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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Plan d’aide – Révision de la décision d’admission à l’aide sociale – Tierce personne

Dossier no 130562

Mme X…

Séance du 18 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015

Vu le recours formé par Mme X… en date du 3 octobre 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 28 juin 2013 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 15 janvier 2013 accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X… pour un plan d’aide comportant 49 heures d’aides humaines en mode prestataire ;

La requérante, ayant pour avocat Maître Thomas POIRIER, soutient que, sur l’irrégularité de forme, la décision de révision de l’allocation personnalisée d’autonomie n’a pas respecté la procédure habituelle étant donné que la proposition du plan d’aide accompagné du coupon-réponse lui permettant de notifier son refus ou son acceptation dans les 10 jours ne lui a pas été adressée ; qu’elle souhaite embaucher son fils, souffrant d’un handicap auditif, M. B… en mode gré à gré dans le plan d’aide, en tant que tierce personne ; que le recours à un prestataire d’aide-ménagère à raison d’une heure et demie par jour est inadapté à ses besoins, au regard de son état de dépendance ; que trois à quatre personnes différentes peuvent venir dans la semaine ; que son fils est disponible et flexible avec plusieurs passages dans la journée et qu’il s’occupe d’elle depuis novembre 2012 ; qu’il gère notamment ses démarches administratives, l’accompagne lors des rendez-vous médicaux ; qu’il remplace parfois certaines absences de prestataires ; qu’il possède toutes les compétences pour intervenir auprès de sa mère puisqu’il a un titre professionnel d’agent d’hygiène et de propreté ; que, sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la requérante demande 10 000 euros au conseil général de l’Hérault ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Hérault ; il soutient que Mme X… a sollicité une révision de son allocation personnalisée d’autonomie en mode prestataire car elle souhaite que son fils, sans activité, soit employé en mode gré à gré pour s’occuper d’elle ; que ce dernier bénéficie d’aides au titre des personnes handicapées, et sa capacité en tant que personne en situation de handicap à pouvoir réaliser toutes les tâches nécessaires auprès d’une personne dépendante en GIR 2 ne peut donc être établie ; que Mme X… a besoin d’un tiers qualifié pour la réalisation de ses gestes de la vie quotidienne ; qu’au titre de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles, « l’équipe médico-sociale recommande dans le plan d’aide les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ; lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile » ; que c’est en raison des difficultés de Mme X… à assumer une responsabilité d’employeur que l’allocation personnalisée d’autonomie lui a été refusée ; que M. … souhaite s’occuper seul de sa mère mais n’envisage aucune solution de remplacement en cas de maladie ou de congés ; que l’intervention d’un prestataire à domicile est le mode le plus approprié car il permettrait à Mme X… de garder un lien social et qu’à cet égard, deux rapports établis par le travailleur social en 2007 et 2013 ont été favorables au maintien d’une allocation personnalisée d’autonomie en mode prestataire ; que, sur la régularité de la notification de la décision de révision de l’allocation personnalisée d’autonomie par le conseil général de l’Hérault, elle n’est pas entachée d’irrégularité dans la mesure où le bulletin réponse dont il est question n’est envoyé que lors d’une première proposition des plans d’aide et non pas lorsque le dossier est passé en commission ; que lorsque le plan d’aide est refusé par le bénéficiaire, le dossier est présenté à la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie qui est une instance de décision et non de proposition ; que suite au refus de Mme X… du plan d’aide, son dossier a été présenté à la commission susvisée le 15 janvier 2013, qui a maintenu sa décision initiale portant sur l’allocation personnalisée d’autonomie en mode prestataire ;

Vu le courrier de la commission centrale d’aide sociale en date du 25 septembre 2014 décidant que le dossier n’était pas en l’état d’être jugé et demandant un supplément d’instruction ; qu’il est demandé au conseil général et à Maître POIRIER de renseigner la commission centrale sur le point de savoir si l’allocation personnalisée d’autonomie continue d’être versée à Mme X… et si son fils handicapé est embauché, payé et déclaré ; qu’il est demandé d’y joindre le suivi de l’allocation personnalisée d’autonomie, les fiches de paie ou bulletin CESU ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2015, Maître Thomas POIRIER et Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 232‑2 et R. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la notification de la décision de révision de l’allocation personnalisée d’autonomie par le conseil général de l’Hérault n’est pas entachée d’irrégularité dans la mesure où le bulletin réponse n’est envoyé que lors d’une première proposition des plans d’aide et non pas lorsque le dossier est passé en commission ; que sur le fond, le président du conseil général de l’Hérault a révisé le plan d’aide et a attribué 1 087,12 euros au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er février 2013, proposée en mode prestataire ; que compte tenu de son état d’invalidité, Mme X… bénéficiait d’une aide-ménagère d’une heure trente par jour ouvrables et d’une heure le weekend ; qu’elle a décidé de mettre un terme au contrat la liant à l’association aux torts exclusifs de ce prestataire suite à de changements fréquents de personnel et de défaut de compétence requise ; que son fils M. B… s’occupe de sa mère en remplacement de ce prestataire ; que lors de la séance publique du 25 septembre 2014, la commission centrale d’aide sociale a entrepris l’examen du recours formé par Mme X… contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 28 juin 2013 mais a estimé que le dossier n’était pas en l’état d’être jugé ; que la requérante, par courrier de son avocat du 30 septembre 2014, a renseigné la commission centrale en précisant que l’allocation personnalisée d’autonomie n’était plus versée depuis le 2 novembre 2012, date à laquelle l’aide lui a été refusée en mode tierce personne, que son fils, atteint d’un handicap, n’est pas embauché, donc n’est pas rémunéré ni déclaré ; que le conseil général a, par courrier du 15 octobre 2014, précisé que Mme X… était bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis février 2007, le plan d’aide prévoyant l’intervention d’une tierce personne à domicile ; il ajoute que la décision de maintien de plan d’aide en mode prestataire tient compte de l’entourage social et familial et de sa perte d’autonomie importante, et a priorisé la rémunération des services d’aide à domicile ayant la qualité de prestataires ; que suite au refus de Mme X… de maintenir le mode prestataire utilisé depuis 2007, l’allocation personnalisée d’autonomie a cessé d’être versée le 1er février 2013 ; qu’en ce qui concerne l’embauche de son fils, le conseil général précise qu’aucun financement n’est octroyé dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et ignore si Mme X… l’a embauché dans le cadre des emplois familiaux sur un financement personnel ;

Considérant que toute personne âgée peut décider dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie d’employer ou de rémunérer une personne intervenant à son domicile (même un proche qui prend soin d’elle, à l’exception de son conjoint, concubin, ou de la personne avec laquelle elle a conclu un PACS) ; que dans ce cas, le bénéficiaire de l’aide devient lui-même employeur, soit directement, soit par le biais d’un service mandataire dans le cas où l’aidant est salarié ; que la personne intervenant à domicile bénéficie des droits liés à son contrat (sécurité sociale, assurance vieillesse, congés payés, droits au chômage) ; qu’il peut être payé par le biais des Chèques Emploi Services (CESU) ; que si Mme X… souhaite embaucher son fils en tant que tierce personne dans le cadre du plan d’aide à domicile, M. B… doit être déclaré et rémunéré conformément aux dispositions prévues par le droit du travail et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

Considérant, enfin, que cette décision n’a aucun caractère rétroactif ; que la demande de dommages et intérêts de la requérante n’est pas justifiée,

Décide

Art. 1er.  Il est fait droit au recours de Mme X…, qui peut employer son fils dans le cadre du dispositif de la tierce personne.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Thomas POIRIER, au président du conseil départemental de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet