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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140110

Mme Z…

Séance du 19 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

Vu le recours formé en date du 28 février 2014 par M. X… et Mme Y…, tendant à l’annulation de la décision en date du 11 décembre 2013 relative à Mme Z…, leur mère, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2013 refusant la prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées de Mme Z…, l’intéressée pouvant faire face à ses frais d’hébergement avec l’aide des personnes tenues à l’obligation alimentaire à son égard ;

Les requérants soutiennent que le président du conseil général aurait dû indiquer la somme due par chacun des trois obligés alimentaires, calculée à partir du revenu mensuel de chaque foyer, qu’à l’heure actuelle tous trois sont ainsi en désaccord sur la somme à payer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 132‑9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission d’admission à l’aide sociale n’a pas fait une mauvaise appréciation de la situation en fixant la participation familiale globale à 865,71 euros par mois ;

Considérant que les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes pour fixer les obligations respectives des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale, que même si le président du conseil général avait procédé à une répartition de la somme entre obligés alimentaires celle-ci n’aurait présenté qu’un caractère indicatif et en aucun cas obligatoire, qu’ainsi dans l’hypothèse d’un désaccord, ou d’une absence d’accord sur le montant individuel de chacun, il appartient aux obligés alimentaires, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun d’entre eux en fonction de leurs capacités contributives, que la requête est donc rejetée,

Décide

Art.1er. Le recours présenté par M. X… et Mme Y… est rejeté.

Art. 2.  Les demandeurs sont invités à former un recours devant le juge aux affaires familiales.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Mme Y…, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet