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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Prise en charge – Obligation alimentaire – Recours – Délai – Justificatifs – Date d’effet – Compétence

Dossier no 140115 bis

Mme Y…

Séance du 15 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015

Vu le recours formé par Mme X… en date du 13 février 2014 tendant à l’annulation de la décision en date du 29 janvier 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a confirmé la décision du président du conseil général en date du 6 décembre 2012 décidant la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Y…, mère de la requérante, décédée le 19 janvier 2015, à l’EHPAD E… du 24 octobre 2012 au 31 décembre 2015 avec reversement des ressources dans les conditions règlementaires et avec participation des obligés alimentaires à hauteur de 61 euros répartis entre Mme X… (30 euros) et Mme Y… (31 euros) ;

La requérante sollicite la prise en charge de Mme Y… au titre de l’aide sociale dès le 21 mai 2012, date de son entrée en établissement, et non à compter du 24 octobre 2012, qu’en effet, sa mère n’est pas en mesure de payer les frais liés à son accueil en établissement pour la période du 21 mai au 24 octobre 2012 sans le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Loiret en date du 28 mai 2014 qui conclut au rejet de la requête aux motifs, d’une part, qu’en formant un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 13 février 2014, la date limite de contestation devant cette juridiction a été dépassée, que la décision de la commission départementale d’aide sociale devient par conséquent ferme et définitive sans pouvoir être révisée, et d’autre part que Mme X… ne conteste pas le montant de sa contribution mais agit pour le compte de sa mère qui ne bénéficie pourtant d’aucune mesure de protection juridique, que sans un tel mandat, Mme X… ne peut agir au nom de Mme Y… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2015, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de son article R. 134‑10 : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision […] » ;

Considérant que le président du conseil général du Loiret fait valoir que le recours présenté par Mme X… a été présenté après l’expiration du délai de recours d’une durée deux mois à compter de la notification de la décision prévu à l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles ; que, toutefois, aucun document produit au soutien de sa fin de non-recevoir ne permet d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à Mme Y… ; que la fin de non-recevoir opposée par le Président du conseil départemental du Loiret ne peut par suite qu’être rejetée ;

Considérant que le président du conseil général du Loiret fait valoir que Mme X…, fille de Mme Y… n’avait pas qualité à agir dans la présente instance, que toutefois, au regard de l’article L134‑4 du code de l’action sociale et des familles dispose expressément : « tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision », que Mme X… en tant que débiteur d’aliments de sa mère, a d’évidentes qualités pour agir en vue de la réformation des décisions attaquées, que c’est à tort que le président du conseil général du Loiret a soulevé ce moyen ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 131‑4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131‑2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet » ;

Considérant qu’il résulte de l’analyse des pièces fournies qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de Mme Y… à compter du 21 mai 2012 a été déposée le 20 juin 2012, que par une décision en date du 11 octobre 2012 le Président du conseil général du Loiret a rejeté cette demande d’aide sociale au motif que les obligés alimentaires n’avaient pas tous fourni les justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande d’aide sociale ;

Considérant qu’en rejetant cette demande alors qu’ il appartient aux instances d’admission de faire compléter le dossier déposé incomplètement et non de le rejeter en l’état en retardant encore l’instruction de demandes qui présentent un caractère sociale et urgent (Cf. décision de la commission centrale d’aide sociale du 15 décembre 2006 dossier no 060099), le président du conseil général du Loiret a méconnu le sens et la portée des dispositions précitées telles qu’interprétées par une jurisprudence constante ;

Considérant que la première demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de Mme Y… a bien été effectuée dans les deux mois suivant son entrée dans l’établissement et a été rejetée à tort par le président du conseil général du Loiret, il y a lieu dès lors d’accéder à la requête de Mme X… pour Mme Y… et d’admettre cette dernière au titre de l’aide sociale à l’hébergement pour son accueil au sein du Centre de cure médicale du Loiret à compter du 21 mai 2012 ;

Considérant que Mme Y… ne conteste pas quant au reste les conditions mises à l’admission de sa mère à l’aide sociale, en particulier la contribution sollicitée auprès des obligés alimentaires,

Décide

Art. 1er.  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 29 janvier 2013 et la décision du président du conseil général du Loiret en date du 6 décembre 2012 sont annulées.

Art. 2. Mme Y… est admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à l’EHPAD E… à compter du 21 mai 2012.

Art. 3. La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, Président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet