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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Donation – Usufruit

Dossier no 140124

Mme Y…

Séance du 21 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé par Mme X… en date du 26 février 2014 tendant à l’annulation de la décision en date du 30 janvier 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a confirmé la décision du président du conseil départemental de la Vienne en date du 5 septembre 2013 rejetant la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme Y… à compter du 14 mars 2013 à l’EHPAD E… au motif que les ressources de l’intéressée lui ont permis de régler ses frais en intégralité et que compte tenu de la donation de l’usufruit concernant la vente du 29 juillet 2011, l’intéressée s’est volontairement démunie de ses propres ressources ;

La requérante soutient que sa mère n’est pas en mesure d’assumer financièrement l’intégralité de ses frais d’hébergement en EHPAD et que la donation qu’elle a effectuée au bénéfice de sa petite-fille n’a pas été consentie volontairement mais en vertu de son obligation alimentaire envers cette dernière qui se trouvait dans une situation financière critique ;

Vu le premier mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Vienne en date du 15 juillet 2014 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la situation financière de Mme Y… est volontairement précaire, qu’elle dispose et disposait de biens dont elle s’est privée au bénéfice de sa petite-fille et que l’ensemble de la famille ayant bénéficié de l’aide financière de Mme Y… peut et doit solidairement trouver une solution pour régler les frais d’hébergement qui sont les siens sans faire appel à l’aide de la collectivité ;

Vu le premier mémoire en réplique produit par la requérante en date du 14 août 2014 par lequel elle persiste dans ces précédentes conclusions en rappelant la situation dramatique dans laquelle se trouvait sa fille et sa propre situation financière précaire qui a conduit sa mère à l’aider ;

Vu le deuxième mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Vienne en date du 24 septembre 2014 par lequel le département rappelle que la famille dispose d’un capital qui doit lui permettre de trouver solidairement une solution pour subvenir aux besoins de Mme Y… laquelle s’est volontairement appauvrie à son profit ;

Vu le deuxième mémoire en réplique produit en date du 12 novembre 2014 par Mme X… par lequel elle persiste dans ses conclusions et rappelle l’importance de ses difficultés financières, que si effectivement elle a bénéficié de l’aide de sa mère pour faire face à ses propres difficultés financières elle reverse désormais la totalité des retraites de sa mère ainsi que ses pensions à la maison de retraite ;

Vu le troisième mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Vienne en date du 24 décembre 2014 qui conclut au rejet de la requête aux motifs d’une part que la famille dispose d’un capital qui doit lui permettre de régler la différence entre le coût de l’hébergement et les ressources de Mme Y… et d’autre part que les enfants et petits-enfants doivent solidairement venir en aide à leur mère et grand-mère qui s’est volontairement appauvrie à leur profit ;

Vu le courrier adressé en date du 11 février 2015 par la requérante demandant de bien vouloir clôturer la demande d’aide sociale et de lui faire parvenir le solde restant à payer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2015, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;

Considérant que, par courrier en date du 11 février 2015, la requérante a demandé que soit clôturée la demande d’aide sociale, que ce courrier doit être regardé comme un désistement pur et simple du recours et que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte,

Décide

Art. 1er.  La commission centrale d’aide sociale prend acte du désistement de Mme X….

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de la Vienne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet