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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Maison de retraite – Tuteur – Hébergement – Ressources – Charges – Décision – Erreur

Dossier no 140127

M. Y…

Séance du 21 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé par Mme X…, en sa qualité de tutrice de M. Y…, en date du 15 février 2013 tendant à l’annulation de la décision en date du 13 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a confirmé la décision du président du conseil départemental de l’Essonne en date du 20 septembre 2011 rejetant la demande d’admission au bénéfice de la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite de M. Y…, frère de la requérante ;

La requérante soutient que la situation financière de M. Y… dont elle est la tutrice ne lui permet pas de régler les frais d’hébergement de la résidence au sein de laquelle il est accueilli notamment du fait d’une augmentation des frais de résidence et de l’augmentation du GIR ;

Vu le mémoire en réplique produit par le président du conseil départemental de l’Essonne en date du 3 juillet 2014 qui conclut au rejet de la requête au motif que les ressources de M. Y… sont suffisantes à la prise en charge de ses frais d’hébergement et que l’aide sociale répond à un principe général de solidarité et n’intervient que lorsque les moyens de la solidarité familiale ont été mis en œuvre ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2015, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties,

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑1 du même code pris pour l’application du précédent, « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour estimer le montant des ressources de M. Y…, le président du conseil départemental de l’Essonne a pris en compte les seuls revenus du postulant à l’aide sociale et a conclu que cette somme lui permettait de subvenir au coût de son placement, qu’il y a pourtant lieu de déduire des ressources à prendre en compte certaines dépenses, considérées comme obligatoires, et notamment les sommes dont les personnes sont redevables au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes nécessaires à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaires, les frais de cotisation mutuelle santé et éventuellement les frais de gestion tutélaire qui s’imposent à la personne en vertu d’une obligation législative (cf. décisions du Conseil d’Etat no 286891du 14 décembre 2007 et no 307443 du 12 mars 2010) ; qu’en se contentant de constater que les revenus de M. Y… sont supérieurs au coût de l’hébergement sans regarder les éventuelles dépenses et charges auxquelles le postulant doit faire face, le président du conseil départemental de l’Essonne a commis une erreur de droit ;

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. (…) » ; que si le principe de subsidiarité de l’aide sociale doit effectivement trouver application dans toute demande d’admission à l’aide sociale, il résulte de l’instruction du présent dossier que le conseil départemental n’a pas demandé à la famille de faire état de l’aide qu’elle était ou n’était pas en mesure d’apporter au postulant à l’occasion de sa demande d’aide sociale, que le moyen invoquant le principe de subsidiarité de l’aide sociale doit ainsi être écarté dans la présente instance ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et des documents fournis que la commission centrale d’aide sociale n’est pas en mesure de déterminer le montant exact des ressources et des charges de M. Y… pour l’ensemble de la période incriminée, qu’il appartiendra à l’administration de le faire pour l’application de la présente décision, étant en toute hypothèse avéré que la prise en compte des règles énoncées devrait avoir pour conséquence l’admission de M. Y… au bénéfice de l’aide sociale,

Décide

Art. 1er.  Les décisions du conseil départemental de l’Essonne en date du 20 septembre 2011 et de la commission départementale de l’Essonne en date du 13 novembre 2013 sont annulées.

Art. 2.  Le conseil départemental révisera la décision d’admission à l’aide sociale au regard des revenus et des charges du bénéficiaire.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet