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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Ressources – Charges – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140188

Mme Y…

Séance du 20 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé le 3 février 2014 par Mme X… tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault réunie le 21 octobre 2013 ayant confirmé la décision du président du conseil général du 15 juillet 2013 et rejeté le recours de Mme X… relatif à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Y… ;

La requérante soutient qu’elle possède avec son mari une exploitation agricole pour laquelle ils ont des dépenses conséquentes qui augmentent chaque année ; qu’ils ont dû contracter un emprunt pour changer une partie du matériel ; que ses parents ont des biens qui seront vendus dès que la mise sous curatelle de sa mère et la mise sous tutelle de son père seront prononcées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 16 avril 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Jura ; il soutient que les éléments concernant ce dossier figurent dans le rapport du 11 octobre 2013 établi pour l’examen du recours par la commission départementale d’aide sociale ; que les charges prises en compte et indiquées dans le rapport à la commission départementale d’aide sociale concernent uniquement les prêts et/ou le loyer liés à l’habitation principale ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être maintenue ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2015, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 132‑9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant que les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes pour fixer les obligations respectives des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale ; que dans l’hypothèse d’un désaccord sur le montant individuel fixé par la commission départementale d’aide sociale, il appartient aux obligés alimentaires, et ce conformément aux dispositions précitées de l’article R. 132‑9 du code de l’action sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun d’entre eux en fonction de leurs capacités contributives ; qu’aucun jugement formé devant le juge aux affaires familiales n’a été fourni en appui du présent recours ; que la décision d’aide sociale ne peut être révisée que sur production d’une décision judiciaire rejetant la demande d’aliments ou limitant la somme due au titre de l’aide alimentaire ;

Considérant que Mme Y… a été admise au bénéfice de l’aide sociale du 14 mars 2013 au 31 mars 2015 avec récupération de 90 % de ses ressources compte tenu du minimum d’argent de poche à disposition et de 100 % de l’allocation logement, et d’une participation globale de 205 euros de ses obligés alimentaires ; que le coût mensuel de l’hébergement s’élève à 1 572,85 euros ; qu’après participation de l’intéressée à ses frais d’hébergement, il reste à régler 1 139,42 euros par mois ;

Considérant que son fils, M. Z…, marié, 1 enfant, perçoit des ressources mensuelles de 2 676 euros pour 1 017 euros de charges ; que sa fille, Mme X…, mariée, perçoit 4 066 euros par mois ; qu’après participation du département, la contribution concernant Mme Y…, a été répartie comme suit : 60 euros pour M. Z… et 350 euros pour Mme X… ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour fixer les obligations respectives des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ; qu’il est possible pour Mme X… de saisir le juge aux affaires familiales afin que soit révisée sa participation au titre de l’obligation alimentaire,

Décide

Art. 1er.  Le recours formé par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Jura. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet