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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Famille d’accueil – Ressources – Charges – Contrat d’accueil familial

Dossier no 140191

Mme X…

Séance du 20 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé le 20 avril 2014 par Mme X… tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret réunie le 24 février 2014 ayant confirmé la décision du président du conseil général qui a admis Mme X… à l’aide sociale du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 au titre de la prise en charge des frais d’hébergement en famille d’accueil chez Mme Y… pour un montant mensuel de 1 079,22 euros ;

La requérante soutient qu’à compter du 1er janvier 2014, Y…, accueillante familiale, a établi un nouveau contrat aux conditions du conseil général du Loiret et y joint ledit contrat ; qu’elle demande une révision de son dossier pour une revalorisation du montant de son aide sociale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2015, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles dispose que les personnes accueillies à titre onéreux au domicile d’un accueillant familial concluent avec celui-ci un contrat précisant la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil et prévoyant notamment « 1o Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé (…) ; 2o Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; 3o Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ; 4o Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie » ; que le premier alinéa de l’article L. 232‑3 du même code dispose que : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale » ; que, pour l’application de cet article, sont considérées comme résidant à domicile, en vertu de l’article L. 232‑5 du même code, les personnes accueillies au domicile d’un accueillant familial ; que l’article D. 442‑2 du code de l’action sociale et des familles envisage les montants des indemnités journalières à prévoir dans le calcul du cout de la famille d’accueil ; qu’aux termes de l’article R. 232‑8 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232‑3. Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire » ;

Considérant qu’en vertu des articles L. 231‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, l’aide sociale à l’hébergement est au nombre des prestations légales d’aide sociale à la charge du département mentionnées à l’article L. 121‑1 de ce code ; qu’aux termes de l’article L. 231‑4 du même code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le plafond des ressources précisé à l’article L. 231‑2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé » ; qu’aux termes de l’article R. 231‑4 du même code, dans sa version alors applicable : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale, compte tenu : 1o D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 442‑1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire (…) » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une personne âgée bénéficie d’un placement à titre onéreux chez un accueillant familial, la prise en charge à laquelle elle peut prétendre au titre de l’aide sociale à l’hébergement doit être déterminée en considération d’un plafond constitué par la rémunération des services rendus par l’accueillant, les indemnités de congé auquel ce dernier a droit et une indemnité éventuelle pour sujétions particulières, telles que prévues par le contrat conclu entre la personne âgée et l’accueillant en application de l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans le respect, le cas échéant, du montant maximal de prise en charge préalablement fixé dans la convention conclue entre le département et l’accueillant familial et accompagnant l’habilitation de ce dernier, prévue à l’article L. 441‑1 du même code, à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; que le contrat d’accueil est un contrat de gré à gré et que les conditions financières sont fixées d’un commun accord dans la limite des minimums et maximums prévus par la loi ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a effectué une demande de renouvellement d’aide sociale au titre du paiement de ses frais d’hébergement chez un accueillant familial le 26 février 2013 ; que Mme X… ne bénéficie pas d’une mesure de protection des majeurs et emploie directement l’accueillant familial chez lequel elle réside ; que le 9 août 2013, le conseil général du Loiret a admis Mme X… à l’aide sociale du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 au titre du paiement des frais d’hébergement chez un accueillant familial pour un montant de 1 079,22 euros mensuels ; que par courrier du 23 août 2013, Mme X… conteste la décision du conseil général du 9 août 2013 et précise que le montant de ses ressources ne couvre pas les frais relatifs à l’accueil familial (salaire de l’accueillant familial fixé à 2 177,81 euros) ; que le 24 février 2013, la commission départementale d’aide sociale du Loiret a confirmé l’admission de Mme X… à l’aide sociale du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement pour 1 079,22 euros mensuels ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le coût de l’accueil familial s’élève à un montant total de 1 855,56 euros ; que compte tenu de la participation de l’intéressée (776,44 euros), il reste à la charge du conseil général la somme de 1 079,22 euros ; que Mme X… a conclu un contrat d’accueil le 3 janvier 2013 avec son accueillant familial du 3 janvier 2013 au 3 janvier 2014 ; que ce contrat prévoit des conditions de rémunérations plus élevées que celles pratiquées par le conseil général du Loiret, soit une rémunération journalière de 3,6 SMIC horaire par jour, une indemnité journalière pour sujétions particulières de 3,36 fois le montant de minimum garanti, une indemnité représentative des frais d’entretien fixée à 5 fois le montant du minimum garanti, le paiement d’un loyer journalier de 14 euros, une indemnité de congés payés et des cotisations salariales et patronales ;

Considérant que l’aide est mise en place, à titre subsidiaire, lorsque les ressources de la personne accueillie en famille d’accueil agréée, voire de ses obligés alimentaires, ne suffisent pas à couvrir intégralement les frais d’hébergement ; que le conseil général fixe le montant de l’allocation permettant d’assurer le paiement des frais d’hébergement en famille d’accueil en fonction des ressources et des charges de l’intéressé ; que le président du conseil général a calculé cette participation à hauteur de 1 079,22 euros, après déduction de la participation du résident ; que les conditions de rémunération plus favorables prévues au contrat ont été convenues entre les parties ; que ce montant excédant le montant de la participation du département revient à la charge de Mme X…,

Décide

Art. 1er.  Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet