3420

Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Placement – Tuteur – Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) – Date d’effet – Règlement départemental d’aide sociale

Dossier no 140439

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle le 4 mars 2014, l’appel introduit par l’Association tutélaire de la Moselle, dont le siège social est 38, avenue Foch, 57011 Metz, en sa qualité de tutrice depuis le 1er janvier 2012 de Mme X…, séjournant au foyer d’hébergement de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de Moselle, et tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé celle du 31 mai 2013 du président du conseil général de la Moselle de prendre en charge une partie des frais d’hébergement et d’entretien de l’intéressée, à compter du 1er janvier 2012 et non à effet du 22 mars 2011, date d’admission de cette dernière dans ce foyer, et ce par le moyen que Mme X…, bien qu’elle ne fût pas encore placée sous tutelle, n’était pas en état d’accomplir les démarches nécessaires au dépôt d’une demande d’aide sociale au moment de son entrée dans l’établissement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juin 2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Moselle demande à la juridiction de céans de confirmer la décision des premiers juges au motif que ses services ont appliqué les dispositions de l’article 210 du règlement départemental d’aide sociale prévoyant une prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien à compter de la date d’entrée dans un établissement, dès lors que la demande est déposée dans les deux mois suivant l’admission, voire quatre mois si le président du conseil général y consent ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale (…) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été déposées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. » ;

Considérant que ces dispositions ont été, pour l’essentiel, reprises à l’article 210 du règlement départemental d’aide sociale de la Moselle qui prévoit que « La prise en charge par le département du tarif hébergement d’une personne handicapée, bénéficiaire de l’aide sociale, peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé par le président du conseil général dans la limite de deux mois maximum. Au-delà de ce deuxième délai, la prise en charge de l’aide sociale est accordée au premier jour du mois de la demande. » ;

Considérant, en l’espèce, que Mme X…, jusqu’alors domiciliée chez son frère, a été admise au foyer d’hébergement de l’ESAT de Moselle, le 22 mars 2011 ; qu’elle n’était pas encore placée sous un régime de protection juridique des majeurs, le juge des tutelles, saisi sur requête du procureur de la République du 4 avril 2011, ayant désigné, par ordonnance du 20 janvier 2012, l’Association tutélaire de la Moselle en qualité de tutrice de l’intéressée à compter du 1er janvier 2012 ; qu’il lui appartenait, avec l’aide de son frère et de l’établissement, dûment informé des modalités de prise en charge des frais d’hébergement par le département de la Moselle, de déposer une demande au plus tard le 21 juillet 2011 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que cette demande a été remise au centre communal d’action sociale de Moselle, le 27 avril 2012, soit plus d’un an après l’admission de Mme X… au foyer de Moselle ; que le président du conseil général, dérogeant aux dispositions du règlement départemental d’aide sociale en faveur de l’intéressée, a fait courir sa prise en charge à compter du 1er janvier 2012 et non du 1er avril 2012 ;

Considérant par suite, quel qu’ait pu être l’état de Mme X… lors de son arrivée au foyer, que le président du conseil général et les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions règlementaires applicables,

Décide

Art. 1er.  L’appel introduit par l’Association tutélaire de la Moselle, pour Mme X…, est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à l’Association tutélaire de la Moselle, au président du conseil départemental de la Moselle. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet