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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Tuteur – Aide ménagère – Ressources

Dossier no 150021

Mme Y…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Dordogne le 21 octobre 2014, l’appel introduit par M. Y…, tuteur de son épouse, Mme Y…, demeurant dans la Dordogne, tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a confirmé celle du président du conseil général de la Dordogne du 27 janvier 2014 de refuser l’aide ménagère à l’intéressée, par le moyen que celle-ci souffre d’un handicap mental et n’est pas en état d’accomplir des actes simples de la vie courante alors même qu’il souffre lui-même d’une grave insuffisance respiratoire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 décembre 2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Dordogne demande à la juridiction de céans de confirmer la décision des premiers juges au motif que les époux se devant assistance en application de l’article 212 du code civil, les ressources cumulées des époux Y… excédaient le plafond d’attribution de l’aide ménagère prévu par le code de l’action sociale et des familles ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 13 mars 2015, le mémoire en réplique présenté par M. Y…, pour Mme Y…, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il doit effectivement assistance à sa femme et qu’il s’ « en occupe » ; qu’il est lui-même gravement malade et doit être opéré prochainement et qu’il pense qu’une aide ménagère n’est pas « volée » à la « sécu » ou au département ; que d’ailleurs, la sécurité sociale lui a octroyé, à titre exceptionnel et gratuit, 20 heures pour une aide ménagère ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il ressort du dossier, et notamment des énonciations mêmes de la décision attaquée, que celle-ci a été rendue au rapport de son président ; qu’aucune disposition ne permettait, en l’espèce, à celui-ci d’exercer les fonctions de rapporteur ; que d’ailleurs et en outre, la décision indique que la commission départementale d’aide sociale était « composée de M. R…, président et rapporteur, de Mme G…, secrétaire et de Mme L…, représentant le conseil général » ; que même s’il est probable qu’en réalité cette dernière n’ait pas participé au délibéré, la secrétaire qui n’était pas rapporteur, ne pouvait y participer et le président, en toute hypothèse, y rapporter ; qu’ainsi, compte tenu du rapport présenté par le seul président et que la commission ait en réalité siégé à juge unique ou deux ou trois membres, ce que les énonciations suscitées ne permettent pas à la vérité de déterminer avec précision, ladite décision est entachée à tout le moins d’une irrégularité de nature à en entrainer l’annulation et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 241‑1 du code de l’action sociale et des familles, une personne handicapée « peut bénéficier des prestations prévues au chapitre premier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. » ; qu’en application de l’article L. 231‑1, ces prestations sont délivrées soit en espèces, soit en nature ; que « l’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. » ;

Considérant que l’attribution de cette aide en nature est soumise à conditions de ressources ; qu’aux termes de l’article L. 231‑2 du même code : « l’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peuvent dépasser un plafond qui est fixé par décret. » ;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la demande d’aide sociale, comme d’ailleurs aux dates ultérieures de la période courant jusqu’à la décision de la présente juridiction, les revenus à prendre en compte pour les comparer au plafond d’admission excédaient celui-ci et que d’ailleurs, en toute hypothèse, même si M. Y… fait valoir qu’il « nous reste à peine 200 euros pour vivre et habit », il n’établit ni même n’allègue que des dépenses obligatoires ou justifiées par la garantie de l’objectif de valeur constitutionnelle du droit à la santé auraient dû être préalablement déduites de ces revenus avant de les comparer au plafond d’admission aux services ménagers ; que les moyens tirés de la nature et des conséquences du handicap de sa femme et de sa propre santé précaire sont inopérants dans la présente instance qui concerne une décision de refus d’admission à l’aide sociale aux services ménagers dans le cadre de laquelle il n’est pas possible au juge, dès lors que les revenus à prendre en compte dépassent le plafond d’admission applicable de déroger à titre gracieux à ces dispositions conditionnant légalement l’admission, comme il lui est loisible au contraire de le faire lorsque la décision attaquée est une décision répétant pour le passé des prestations indument versées, en tenant compte alors, à titre gracieux, de circonstances de la nature de celles dont il s’agit ; qu’il ne peut appartenir qu’à M. Y… et éventuellement aux services sociaux assistant celui-ci, de rechercher tels concours facultatifs que possibles de divers organismes sociaux (la caisse primaire d’assurance maladie a déjà pris une décision en ce sens comme l’indique le requérant dans son mémoire en réplique), voire de saisir la maison départementale des personnes handicapée dans l’hypothèse où dans le département de la Dordogne les besoins de la sorte pourraient être pris en compte au titre du plan de compensation du handicap établi en faveur d’une personne handicapée ; mais qu’en l’état, la requête de M. Y… ne peut être que rejetée,

Décide

Art. 1er.  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 18 décembre 2014 est annulée.

Art. 2.  La demande formulée par M. Y…, pour Mme Y…, devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, est rejetée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet