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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Compétence juridictionnelle – Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – Prestation de compensation du handicap – Compétence d’attribution

Dossier no 150019

Enfant Y…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 novembre 2014, l’appel introduit par Mme X…, en sa qualité de mère de l’enfant Y…, demeurant dans les Bouches-du-Rhône, tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente à statuer sur le recours dirigé contre celle du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2014 qui s’est conformé à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2014 accordant partiellement la prestation de compensation du handicap à la mineure Y… par le moyen que, l’état de santé de l’enfant ne permettant pas un accueil spécialisé dans l’immédiat, ni une scolarisation assistée effective, le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui lui est alloué au titre de l’aide humaine, doit être réévalué ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 28 avril 2015, le mémoire en défense par lequel le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône demande à la juridiction de céans de confirmer la décision des premiers juges au motif que les litiges ayant trait au montant de la PCH relèvent de la compétence du tribunal du contentieux de l’incapacité et non des juridictions de l’aide sociale ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 7 mai 2015, le mémoire en réplique de Mme X… persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que pour l’application de l’article L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, qu’il n’y a pas lieu d’interpréter différemment de l’article L. 241‑9 du même code en ce qui concerne la détermination de la compétence contentieuse pour connaitre des recours respectivement dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil général et quels que puissent être les motifs des décisions respectivement intervenues, celles de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sont soumises à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (TCI) et celles du président du conseil général à celle du juge de l’aide sociale (CDAS) ; qu’il ressort des visas de la décision attaquée et est confirmé par l’instruction du dossier par la commission centrale d’aide sociale (transmission à la demande de celle-ci, qui n’aurait pas dû d’ailleurs avoir lieu d’être…, du dossier de première instance le 5 octobre 2015) que Mme X… a déféré à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, non la décision d’attribution de la CDAPH des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2014, mais celle de versement conformément à ladite décision du président du conseil général en date du 18 avril 2014 ; que l’article 1er de la décision des premiers juges du 22 septembre 2014 dispose que « la commission départementale de l’aide sociale se déclare incompétente pour traiter » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « ce recours » ; qu’il résulte de cette énonciation, que ne contredisent pas les motifs de la décision selon lesquels « la commission départementale d’aide sociale n’a pas compétence pour examiner un recours » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « concernant les modalités d’attribution de l’aide, il appartient à l’intéressée de formuler un recours gracieux auprès de la maison départementale des personnes handicapées (…), ou un recours contentieux auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité (…) » ; qu’ils sont rédigés de telle sorte qu’il semble à la commission centrale d’aide sociale que l’article 1er ne peut être regardé comme émané d’une erreur de plume ; qu’ainsi la décision attaquée ne peut être interprétée comme entendant en réalité non opposer l’incompétence du premier juge pour connaitre des conclusions de la demande mais la seule inopérance du moyen formulé à l’appui de cette demande, voire, en tout état de cause, en référence à d’autres branches de la jurisprudence, son incompétence à connaitre d’un moyen formulé à l’appui d’une demande regardée comme de sa compétence ; qu’ainsi, c’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande dont il était saisi et il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que par décision en date du 4 décembre 2014, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a porté de 201 à 204 heures par mois le nombre d’heures en fonction desquelles est accordée à Mme X…, pour sa fille, la prestation de compensation du handicap ; que, bien que l’objet du litige paraisse concerner essentiellement le nombre d’heures attribuées à domicile et non pour les périodes « en établissements », il n’y a lieu, à raison de l’augmentation globale du volume horaire litigieux, de statuer à cette hauteur sur les conclusions de la demande, en l’absence établie, au vu du dossier, de tout recours contentieux contre ladite décision ou celle du 27 mars 2014 de la CDAPH ;

Considérant, pour le surplus, qu’il n’appartient pas, comme l’avait relevé la commission départementale d’aide sociale, au président du conseil général et au juge de l’aide sociale de statuer sur les conditions d’attribution par la CDAPH de la prestation de compensation du handicap et notamment sur le volume horaire retenu pour déterminer le montant du dédommagement de l’aidant familial ; que c’est avec raison que la commission départementale d’aide sociale a indiqué à Mme X… qu’il lui appartenait de formuler un recours gracieux auprès de la CDAPH (ce qu’elle semble d’ailleurs avoir fait compte tenu de la « révision » de la décision de celle-ci pour la même période d’attribution ci-dessus évoquée), ou un recours contentieux devant le TCI (ce qui ne ressort pas du dossier) ; que c’est toutefois, également avec raison, que, pour l’information essentiellement de la requérante, l’administration, dans son mémoire en défense, « tient à préciser que Mme X… (…) perçoit actuellement 1 146,48 euros par mois correspondant à 204 heures par mois au tarif aidant familial ayant cessé ou renoncé à une activité professionnelle », alors que le montant maximum du dédommagement de l’aidant familial ressortant du tarif prévu par l’arrêté modifié du 28 décembre 2005 a été fixé à 1 158,70 euros, ce qui circonscrit l’intérêt à l’heure actuelle, d’un éventuel recours contentieux devant le TCI, la requérante percevant à peu de chose près le montant maximum,

Décide

Art. 1er.  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2014 est annulée.

Art. 2.  A hauteur du montant de la prestation de compensation du handicap correspondant à l’augmentation du volume horaire pris en compte pour le dédommagement à titre d’aidant familial de Mme X… par la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 2014, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X…

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la demande de Mme X… devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet