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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Conditions d’octroi – Ressources – Plafond – Mutualité sociale agricole (MSA)

Dossier no 130036

M. X…

Séance du 8 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014

Vu le recours formé le 5 octobre 2012 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 28 septembre 2012 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Drôme en date du 11 janvier 2012 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le requérant conteste la prise en compte dans ses ressources des Indemnités compensatoires de handicaps naturels qui rentrent directement dans les comptes de son exploitation agricole et avance que depuis mars 2011, sa compagne est sans emploi et n’est pas indemnisée. Il indique que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux dépenses de santé de son foyer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu le paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu le courrier adressé le 1er juillet 2013 par M. X… au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le complément d’instruction diligenté par le greffe de la commission centrale d’aide sociale le 23 janvier 2014, avec rappel du 16 juillet 2014, auprès de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Drôme ;

Vu le courrier en réponse adressé le 29 septembre 2014 par la caisse de la mutualité sociale agricole de la Drôme au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2014 et du 8 octobre 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 5 octobre 2012, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Drôme rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 30 % ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 29 septembre 2011 ;

L’article R. 861‑14 du code de la sécurité sociale prescrit, s’agissant des exploitants agricoles, une prise en considération des revenus professionnels déterminés selon l’article 1003‑12 de l’ancien code rural, ces dispositions, qui définissent l’assiette des cotisations sociales du régime des non-salariés agricoles, n’ont pas été substantiellement modifiées et ont été reprises par l’article L. 731‑14 du nouveau code rural et prévoient notamment que l’assiette des cotisations est constituée, entre autres éléments, des « revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles » ;

Comme cela a été jugé précédemment par décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 24 mars 2010, dans le cas d’un agriculteur soumis à un régime d’imposition forfaitaire, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels n’est pas comprise dans ledit forfait, et ne doit donc pas être prise en compte pour apprécier le droit de l’intéressé à la protection complémentaire en matière de santé ;

C’est donc à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme et la caisse de la mutualité sociale agricole de la Drôme ont intégré cette indemnité aux ressources de M. X…, ce que la caisse de la mutualité sociale de la Drôme reconnaît d’ailleurs dans son courrier du 29 septembre 2014. Il en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées ;

Il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’affaire au fond ;

Selon l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire, ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à (…) 14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour trois personnes, lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de trois personnes, et la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2010 au 30 août 2011 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, pour la période de référence applicable, sont constituées d’allocations chômage au bénéfice de son épouse pour un montant de 6 802,71 euros et de revenus agricoles déclarés pour un montant de 2 178 euros, soit un total de ressources de 8 980,71 euros, et elles sont donc, même avec la prise en compte d’un éventuel forfait logement, inférieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 13 988 euros pour un foyer de trois personnes suivant le décret 2011‑1028 du 26 août 2011,

Décide

Art. 1er.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 28 septembre 2012 est annulée.

Art. 2.  La décision susvisée de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Drôme en date du 11 janvier 2012 est annulée.

Art. 3.  Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, est accordé au foyer de M. X… à compter du 1er octobre 2011 pour une durée de douze mois.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de la Drôme, à la mutualité sociale agricole de la Drôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet