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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU complémentaire

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Conditions d’octroi – Résidence – Ressources

Dossier no 130207

M. X…

Séance du 8 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014

Vu le recours formé le 2 mai 2013 par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 11 janvier 2013 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis en date du 16 décembre 2010, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le requérant indique qu’il ne forme pas un foyer d’une seule personne car il est marié, et que ses ressources sont inférieures au plafond de ressources applicable pour deux personnes ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu le paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Vu le courrier adressé le 27 août 2013 par M. X… au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le complément d’instruction diligenté par le greffe de la commission centrale d’aide sociale auprès de la sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 juin 2014, avec rappel du 15 juillet 2014 ;

Vu les éléments en réponse transmis par la sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 4 septembre 2014 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 juin 2014 et du 8 octobre 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 2 mai 2013, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 10 novembre 2010 ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (…) » ;

Le foyer, tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale, à prendre en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé est celui respectant des conditions de résidence stable et régulière en France. Les documents transmis à ce titre par la sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis, ne permettent pas d’établir que l’épouse de M. X… résidait bien avec ce dernier en France et en situation régulière, à la date de sa demande du 10 novembre 2010 ;

Il en résulte que l’épouse de l’intéressé ne peut être intégrée à son foyer pour le présent examen de son droit à la protection complémentaire en matière de santé ;

Le foyer à considérer, suite à la demande de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé déposée le 10 novembre 2010 par M. X… est donc composé d’une seule personne, et la période de référence applicable, est celle courant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 ;

Les règles de calcul des ressources, dans le cadre du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire susmentionnées, sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre du régime fiscal, notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite, et non du seul montant imposable ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite pour un montant de 10 617,72 euros et elles sont donc, sans qu’il soit besoin de faire application du forfait lié à l’aide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 611 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2010‑1105 du 20 septembre 2010 ;

Le montant des ressources du foyer de l’intéressé est aussi supérieur au plafond fixé à 9 134 euros par le même décret, pour l’octroi du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire prévu à l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale ;

Il reviendra à M. X…, en cas de modification de la composition de son foyer résidant en France en situation stable et régulière, de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre en charge de l’aide sociale.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet