3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension de réversion – Précarité – Justificatifs

Dossier no 130303

Mme X…

Séance du 18 juillet 2014

Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014

Vu le recours introductif en date du 3 mai 2013 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 15 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 4 mars 2011 du président du conseil général qui a accordé une remise de 50 % sur un solde d’indu de 1 321,84 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juillet 2007 à mai 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; elle affirme ne disposer que de 700 euros par mois pour vivre ;

Vu le mémoire en date du 3 juin 2013 de Maître Claire-Lise CHARLES, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et une remise totale de l’indu en faisant valoir que Mme X… ne dispose que de 753,18 euros de ressources dont 411 euros au titre de sa pension de réversion, et doit faire face à 389,90 euros de charges contraintes ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision en date du 7 mai 2013 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Haute-Garonne accordant à Mme X… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2004 au titre d’une personne isolée ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté qu’elle percevait une pension de réversion dont elle ne déclarait que partiellement le montant ; que par suite, la caisse d’allocations familiales sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 21 juillet 2009, a mis à la charge de l’intéressée le remboursement de la somme de 1 978 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 2007 à mai 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des montants de pension de réversion perçus par Mme X… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que Mme X… a sollicité à deux reprises une remise gracieuse ; que le président du conseil général a rejeté les deux demandes ; qu’elle a à nouveau demandé une remise gracieuse alors que le solde de l’indu était de 1 321,84 euros ; que le président du conseil général, par décision en date du 4 mars 2011, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de l’intéressée un reliquat de 660,92 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 15 avril 2013, l’a rejeté au motif « que l’intéressée n’a transmis aucun élément permettant d’apprécier un état de précarité avéré », alors même qu’elle avait connaissance des ressources de Mme X… constituées de sa pension de réversion et des prestations familiales ; qu’ainsi, cette décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X… a déjà bénéficié d’une remise de 50 % accordée par le président du conseil général ; qu’ainsi, la portée de litige se résume à la question de savoir s’il y a lieu d’accorder ou non une remise complémentaire ; que Mme X… affirme, sans être contredite, qu’elle ne dispose que de 753,18 euros de ressources mensuelles dont 411 euros au titre de sa pension de réversion, et doit faire face à 389,90 euros de charges contraintes ; que les capacités contributives de l’intéressée sont donc limitées et le remboursement de la totalité du solde de l’indu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en portant la remise accordée par le président du conseil général de la Haute-Garonne à 80 % de la somme de 1 321,84 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 15 avril 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est annulée.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise de 80 % de la somme de 1 321,84 euros.

Art. 3.  La décision en date du 4 mars 2011 du président du conseil général de la Haute-Garonne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à Maître Claire-Lise CHARLES, à Mme X…, au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet