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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Incarcération – Déclaration – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140059

Mme X…

Séance du 7 mai 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours en date du 6 janvier 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 28 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18 février 2009 du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 791,15 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de février 2006 à mars 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise au regard de la précarité de sa situation financière ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑47 du même code : « Si un allocataire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. Si l’allocataire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l’article R. 262‑2, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peut bénéficier cette personne, l’allocataire n’étant plus compté alors au nombre des membres du foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, avait omis de signaler l’incarcération de son fils Z… pendant la période du 1er février 2006 au 31 mars 2007 sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la somme de 1 791,15 euros a été mise à la charge de la requérante à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 18 février 2009, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 28 octobre 2013, l’a également rejetée, au motif du bien-fondé de l’indu ; qu’en statuant ainsi sans examiner, en sa qualité de juge de l’aide sociale, juge de plein contentieux, si une remise pour précarité, au demeurant demandée, était ou non justifiée, la commission départementale d’aide sociale a méconnu sa compétence, et qu’il convient, par suite, d’annuler sa décision ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que Mme X… soutient qu’elle n’avait pas de raison d’être informée du mode de prise en compte des personnes incarcérées pour le calcul des droits au revenu minimum d’insertion du foyer auquel elles appartiennent ;

Considérant que Mme X… fait valoir la précarité avérée de sa situation financière ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 791,15 euros qui lui a été assigné ;

Considérant enfin qu’il résulte du dossier, que des prélèvements ont été opérés sur les prestations de Mme X… en vue du remboursement de l’indu, au mépris des dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles précité ; que les sommes illégalement prélevées devront lui être intégralement restituées,

Décide

Art. 1er : La décision en date du 28 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble de la décision du président du conseil général en date du 18 février 2009, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 791,15 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Les sommes illégalement prélevées devront être restituées à Mme X….

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet