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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Résidence – Conditions d’octroi – Précarité – Justificatifs – Preuve

Dossier no 140092

M. X…

Séance du 29 mai 2015

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015

Vu le recours formé le 17 septembre 2009 par M. X… demandant à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 15 mai 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 20 avril 2006, mettant à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 891,97 euros détecté pour la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006, au motif qu’il ne résidait pas en France durant cette période ;

Le requérant soutient qu’il a dû quitter son travail en France pour des raisons de santé et a été contraint de rejoindre sa famille en Italie ; qu’il est actuellement sans ressources ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262‑1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur » ;

Considérant que M. X… a informé la caisse d’allocations familiales de Paris le 8 mars 2006 par sa déclaration de changement d’adresse, de sa résidence en Italie depuis le 18 août 2005 ; que la caisse d’allocations familiales de Paris, par lettre du 20 avril 2006, lui a alors notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 891,97 euros correspondant à la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006 ;

Considérant que M. X…, résidant en Italie pour un durée supérieure à trois mois, ne pouvait être considéré comme résidant en France au sens de l’article R. 262‑2-1 du code de l’action sociale et des familles susvisé, et que l’allocation de revenu minimum d’insertion ne pouvait lui être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;

Considérant cependant que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu’à celles-ci ; qu’il appartient, dès lors, au président du conseil général, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indûment versés ; qu’il lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, c’est à dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;

Considérant que dans une note rappelant l’argumentaire du département de Paris figurent deux montants d’indu différents : 1 517,62 euros et 1 891,97 euros, sans justification de la différence ;

Considérant que les pièces versées au dossier, notamment un courrier adressé le 7 mars 2014 par le président du conseil de Paris au président de la commission centrale d’aide sociale et les copies d’écran des paiements de la caisse d’allocations familiales permettent d’attester de paiements de la caisse d’allocations familiales de Paris à M. X… au titre du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006 pour un montant de 1 517,62 euros, se décomposant comme suit : 374,35 euros payés pour le mois de décembre 2005, et 381,09 euros payés pour chaque mois de janvier à mars 2006 ; que les pièces du dossier permettent également d’attester que M. X… n’a reçu aucune allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de septembre, octobre et novembre 2005 en raison de la non production des déclarations trimestrielles de ressources ; que le calcul de l’indu doit alors limiter la somme mise à la charge de M. X… au titre du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006, à un montant de 1 517,62 euros ;

Considérant que M. X… se borne dans sa requête à déclarer qu’il se trouve dans une situation précaire ; qu’il ne fournit aucun élément tangible concernant ses ressources et ses charges ; qu’il s’ensuit qu’aucune remise ne peut lui être accordée au titre de la précarité de sa situation,

Décide

Art. 1er La décision en date du 15 mai 2009 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision en date du 20 avril 2006 de la caisse d’allocations familiales de Paris, sont annulées en tant que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté au débit de M. X… doit être fixé à 1 517,62 euros.

Art. 2.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet