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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Modalités de calcul – Précarité

Dossier no 140356

Mme X…

Séance du 4 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015

Vu le recours en date du 4 juillet 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 27 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 juillet 2008 du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 13 107,10 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de novembre 2004 à avril 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais demande une remise gracieuse de la dette au regard de la précarité de sa situation financière ; qu’elle subvient seule aux besoins de sa famille en exerçant une activité professionnelle à temps partiel en tant qu’assistante maternelle ; qu’elle a deux enfants à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 septembre 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 22 juillet 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé la récupération de la somme de 13 107,10 euros au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus par Mme X… entre novembre 2004 et avril 2007, au motif que cette dernière a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources, sa vie de couple stable et continue avec M. Y…, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 22 juillet 2008, l’a rejetée ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 27 juin 2013, l’a également rejeté, au motif du bien-fondé de l’indu ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par le foyer de Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit, ce que l’intéressée ne conteste pas ;

Considérant, cependant, que la situation de famille de Mme X… apparaît « confuse », alternant séparation et reprise de vie commune sans « qu’aucun justificatif de résidence séparée n’ait été fourni » ; qu’en outre, le dossier ne fait pas apparaître les modalités de calcul de l’indu ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que Mme X… met en avant la précarité de sa situation financière ; qu’elle occupe un travail à temps partiel ; qu’elle a deux enfants à charge ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 2 000 euros ; qu’il appartiendra à Mme X…, si elle souhaite obtenir un étalement du remboursement de la dette dont elle est finalement redevable, de saisir à cet effet le comptable public compétent,

Décide

Art. 1er. La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2013, ensemble la décision du président du conseil général en date du 22 juillet 2008, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limité à la somme de 2 000 euros.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 septembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet