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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Justificatifs

Dossier no 140372

M. X…

Séance du 14 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015

Vu le recours en date du 12 mai 2014 formé par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 28 mars 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 février 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 7 054,87 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juillet 2005 à mai 2007 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir qu’il ne peut rembourser, n’ayant plus de revenu fixe ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 juillet 2014, du président du conseil général du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en juin 2005 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressé avait repris une vie de couple avec Mme Y…, et ne résidait pas à l’adresse connue par l’organisme payeur ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 7 054,87 euros, a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 2005 à mai 2007 ; que l’indu, qui résulte de la situation incontrôlable de M. X…, est fondé en droit ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 5 février 2010 l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision la commission départementale d’aide sociale du Morbihan, par décision en date du 28 mars 2014, l’a rejeté ;

Considérant qu’en l’espèce, le recours de M. X… ne contient pas l’exposé, même sommaire, des faits et moyens sur lesquels repose sa contestation ; qu’invité par lettre en date du 4 septembre 2014 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à régulariser sa requête par la production ultérieure d’un mémoire, l’intéressé s’est abstenu d’y pourvoir ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Morbihan, par sa décision en date du 28 mars 2014 a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet