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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture des droits – Ressources – Plafond

Dossier no 140376

Mme X…

Séance du 16 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015

Vu le recours en date du 15 mai 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 14 avril 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 février 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion au motif de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ;

La requérante indique que sa situation a changé puisqu’elle perçoit désormais l’allocation de solidarité spécifique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 19 janvier 2015 du président du conseil général du Bas-Rhin qui conclut à l’irrecevabilité de la requête, faute de moyen ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans les conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : (…) 2o A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 8 février 2007 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que la caisse d’allocations familiales sur délégation du président du conseil général du Bas-Rhin, par décision en date du 17 février 2007, a rejeté sa demande au motif de ressources supérieures au plafond d’admission ;

Considérant que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin l’a, par décision en date du 14 avril 2014, rejeté ;

Considérant que la décision en date du 14 avril 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin indique que Mme X… disposait durant le trimestre précédant la demande, soit de novembre 2006 à janvier 2007, de 882,66 euros de ressources mensuelles ; que le plafond du revenu minimum d’insertion applicable à sa situation était de 555,48 euros ; qu’il suit de là que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, par sa décision en date du 14 avril 2014, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée après un changement de situation, de formuler une nouvelle demande d’aide sociale,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet