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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Etablissement – Décision – Erreur matérielle

Dossier no 140186 bis

M. X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 9 avril 2014 par l’union départementale des associations familiales de la Dordogne tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne réunie le 23 janvier 2014 ayant confirmé la décision du président du conseil départemental du 31 juillet 2013 et rejeté le recours de l’union départementale des associations familiales de la Dordogne relatif à la prise en charge de l’intégralité des frais de mutuelle santé de M. X… du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;

La requérante soutient que M. X… est admis à l’aide sociale aux personnes âgées pour prendre en charge ses frais d’hébergement en EHPAD pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 ; que sur la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale du 22 juin 2004 et de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 14 février 2013, les frais de mutuelle doivent être pris en charge par le conseil départemental ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale du 21 mai 2015 annulant les décisions de la commission centrale d’aide sociale du 23 janvier 2014 et du président du conseil général de la Dordogne du 31 juillet 2013 ; que cette décision indique que le conseil général n’a pas fait parvenir de mémoire en défense ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, et renvoyé le 28 août 2015 du président du conseil départemental de la Dordogne ; qu’il indique que les ressources mensuelles de M. X… s’élèvent à 920,20 euros et la somme de 94 euros est laissée à sa disposition et le coût de l’hébergement à 1627,17 euros par mois, restant à régler la somme de 724,98 euros ; que M. X… n’a pas d’obligé alimentaire ; qu’il sollicite la déduction de la totalité de ses cotisations annuelles de complémentaire santé de ses ressources (servant d’assiette au calcul du montant de la participation des bénéficiaires au financement de leur hébergement en EHPAD), soit 695,28 euros pour 2012 ; qu’au regard de l’article R. 231‑6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l’aide sociale doivent disposer librement de 10 % de leurs ressources, cette somme ne pouvant être inférieure à 1 % du minimum vieillesse ; que les personnes âgées doivent être en mesure de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion ; que la contribution de 90 % prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette diminuée de ces dépenses ; qu’il est établi que la somme minimale laissée à disposition des personnes âgées hébergées doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à l’acquisition d’une assurance maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier ; qu’en revanche, le montant des cotisations de complémentaire santé déductibles des ressources des personnes âgées hébergées et servant d’assiette au calcul de leur participation aux frais d’hébergement ne saurait excéder cet objet ; que rien n’impose au conseil général d’assumer le coût d’un forfait de mutuelle choisi à la discrétion par le bénéficiaire ; qu’il est seulement imposé au conseil général de supporter le coût d’une couverture complémentaire permettant de couvrir les frais de sécurité sociale laissée à la charge des bénéficiaires ; que le département a fait le choix de mettre en place un plafonnement de déduction des frais de mutuelle des ressources de l’hébergé à hauteur de 35 euros par mois, soit 420 euros pour l’année 2012 ; que ce forfait correspond au coût moyen estimé d’un contrat d’assurance santé complémentaire offrant un rapport satisfaisant entre cotisations et couverture et permettant de répondre à l’exigence légale de couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier ; que, de plus, le département a mis en place un dispositif permettant d’orienter les bénéficiaires vers une couverture maladie universelle ou couverture maladie complémentaire lorsque les résidents sont éligibles mais n’ont pas demandé à bénéficier de ces prestations ; que le département, loin de vouloir s’exonérer de ses obligations légales, a au contraire fait le choix de l’universalité de sa contribution aux dépenses de complémentaire santé des bénéficiaire de l’aide sociale au titre de l’hébergement des personnes âgées ; qu’il ne pouvait faire d’autres choix que celui de la maîtrise des dépenses financières consacrée à l’aide sociale ; qu’il aurait été inéquitable de faire peser sur les finances publiques les conséquences financières occasionnées par le choix de forfaits allant au-delà des exigences minimales imposées par la loi ; que l’insuffisance des ressources ouvrant droit à l’aide sociale départementale doit s’apprécier au regard de la situation globale de l’intéressé ; que le département fait prévaloir le caractère subsidiaire de l’aide sociale lorsqu’il existe des capitaux suffisants pour régler les frais liés à l’état de vieillesse pendant une certaine période ; que l’octroi de l’aide sociale ne doit pas avoir pour conséquence de permettre aux bénéficiaires de constituer une épargne mais de faire face au paiement de leurs frais ; que le département ne refuse pas d’assumer la charge financière des complémentaires santé lorsque l’état de besoin du postulant est avéré, ce qui n’était pas le cas de M. X… qui détient des capitaux suffisants ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme » ; que l’article R. 231‑6 du même code dispose que : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132‑3 (…) est fixée, lorsque le placement comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 p. 100 prévu audit article 3 » ; que ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgés de subvenir aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion ;

Considérant que, pour la détermination des ressources du bénéficiaire de l’aide sociale devant, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, être affectées, dans la limite de 90 %, au remboursement de ses frais d’hébergement, il y a lieu de déduire de l’ensemble de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour elle un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans l’établissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier ; qu’il en est ainsi des cotisations d’assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses ; que la circonstance que l’intéressé disposerait de capitaux mobiliers n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la règle ainsi rappelée, seuls les revenus produits par le patrimoine pouvant être pris en compte pour la fixation du montant de l’aide attribuée ;

Considérant que M. X… perçoit des ressources s’élevant à 996,20 euros par mois, soit 777,83 euros de pension de retraite, et 217,35 euros d’allocation logement ; que la somme laissée à sa disposition est de 94 euros et qu’il en résulte des ressources disponibles de 902,20 euros ; qu’il détient 607,28 euros de capitaux ; que le coût de l’hébergement s’élève à 1 627,17 euros par mois ; que M. X… n’a pas d’obligé alimentaire ;

Considérant que M. X… a été admis à l’aide sociale du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 pour la prise en charge des frais d’hébergement ; que, par courrier du 10 juin 2013, l’UDAF a sollicité la déduction du reversement des ressources de son protégé, la somme de 695,28 euros correspondant à la cotisation de sa mutuelle complémentaire santé pour l’année 2012 (57,94 × 12) ; qu’en 2012, le règlement du département de la Dordogne n’autorisait le prélèvement à ce titre sur les ressources des résidents d’établissement hébergés au titre de l’aide sociale, avant affectation au remboursement des frais d’hébergement, qu’à hauteur de 35 euros par mois ; qu’une déduction limitée à 420 euros (35 × 12) a, par conséquent, été opérée pour 2012 ;

Considérant que les frais de mutuelle revêtent, pour M. X…, un caractère indispensable ; qu’il n’est pas contesté que les prestations offertes par l’établissement d’hébergement dans lequel il séjourne ne comprennent pas l’ensemble des soins ; qu’aucune disposition n’autorise le département à plafonner les déductions opérées des ressources des personnes hébergées avant affectation au remboursement des frais d’hébergement au titre d’une assurance maladie complémentaire ; que la somme dont la déduction était demandée n’était au reste, au regard des tarifs couramment pratiqués pour cette couverture et de l’âge de M. X…, pas excessive ;

Considérant qu’une décision de même portée rendue par la commission centrale d’aide sociale en date du 21 mai 2015 sans qu’il ait été pris connaissance du mémoire du département et ce, du fait de problèmes de numéros de dossiers devant la commission centrale d’aide sociale, n’est pas de nature à entrainer une révision de celle-ci ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil général de la Dordogne et la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne ne peuvent qu’être annulées,

Décide

Art. 1er Ensemble sont annulées les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 23 janvier 2014 et du président du conseil général de la Dordogne en date du 31 juillet 2013.

Art. 2.  Le greffe de la commission centrale d’aide sociale notifiera la présente décision à l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, et Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet