3320

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Barème départemental d’aide sociale – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 130500

Mme Y…

Séance du 26 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

Vu le recours formé par M. X… en date du 8 mars 2013 tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2011 refusant la prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personne âgées de Mme Y… (décédée le 7 mars 2013), l’intéressée pouvant faire face à ses frais d’hébergement avec l’aide des personnes tenues à l’obligation alimentaire à son égard ;

Le requérant soutient que ses charges et ses revenus ne lui permettent pas de subvenir à la prise en charge des frais occasionnés par le coût de la maison de retraite dans laquelle est placée sa mère ; qu’en effet, lui et sa femme ont trois enfants à charge dont les frais de scolarité particulièrement importants grèvent leurs revenus de plus de 1 200 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (…) » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles que la commission centrale d’aide sociale est en mesure d’apprécier globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y… disposait de ressources estimées à 891,50 euros mensuels, que le coût de son hébergement s’élevait à 2 585,40 euros mensuels, qu’il a été estimé que son fils, seul obligé alimentaire, était en mesure de prendre en charge financièrement la différence entre le tarif de l’hébergement et la participation de sa mère à ses frais d’hébergement et d’entretien (90 % de ses ressources, soit 802,35 euros), soit un montant de 1 783,05 euros mensuels ;

Considérant que pour procéder au calcul permettant de déterminer la capacité contributive des obligés alimentaires, le président du conseil général des Hauts-de-Seine se fonde sur un barème qui prend en compte uniquement les ressources des personnes et ne s’attache pas à examiner les différentes charges pesant sur les familles ; que la commission départementale d’aide sociale se fonde ainsi sur ce barème pour estimer que le couple dispose de revenus mensuels leur permettant de contribuer aux frais d’hébergement de Mme Y…, qu’il y a lieu de rappeler que ce barème n’est qu’un document indicatif, qu’il n’a aucune force obligatoire et ne peut être opposé de manière systématique aux obligés alimentaires dont les situations doivent être examinées de manière individuelle et en fonction de leurs situations spécifiques, qu’en l’espèce, M. X… a à sa charge trois enfants dont les frais de scolarité sont élevés, atteste d’une baisse de revenu significative et paye des charges qui ne lui permettent pas d’assumer une obligation alimentaire d’un montant de 1 783,05 euros ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’au regard du changement de situation dont peut justifier M. X…, il est fondé à réclamer l’annulation de la décision en date du 20 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine et de la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2011 ; que la demande d’admission à l’aide sociale de Mme Y… devra être réexaminée au regard d’un nouvel examen de la capacité contributive du seul obligé alimentaire M. X… qui devra être appréciée en prenant en compte les revenus mensuels de l’obligé alimentaire et ceux de son conjoint marié, de même que les revenus fonciers et les revenus mobiliers, mais également le montant des charges, et notamment les charges exceptionnelles liées à l’éducation des enfants, le remboursement d’emprunts, ainsi que d’éventuels crédits personnels,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 2011 et la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2011 sont annulées.

Art. 2.  Le requérant est renvoyé devant l’administration pour un nouvel examen de sa situation.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet