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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Allocation compensatrice tierce personne (ACTP)

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Domicile de secours – Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) – Conseil d’Etat – Suspension – Renouvellement – Convention internationale – Compétence d’attribution – Rétroactivité – Autorité de la chose jugée

Dossier no 150080

Mme X…

Séance du 19 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu l’arrêt en date du 12 novembre 2014 du Conseil d’Etat annulant la décision no 110825 du 3 février 2012 de la commission centrale d’aide sociale qui a annulé la décision en date du 2 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Paris et rejeté le recours de Mme X… tendant d’une part à l’annulation de la décision en date du 23 novembre 2009 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a rejeté la demande de versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), et d’autre part au rétablissement de celle-ci à compter du 1er juin 1997 ;

Vu le recours, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 9 septembre 2010, formé par M. C… agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de Mme A…, Mme S… et Mme Z… et Mme G…, qui demande l’annulation de la décision du 2 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant sa demande en date du 27 janvier 2010 dirigée contre la décision du 23 novembre 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général considérant comme sans objet la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme X… avec transfert du dossier au département où se situe le domicile de secours de l’intéressée, soit la Seine-Saint-Denis ;

Le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale :

de constater que suite au décès de Mme X… le 31 août 2010, M. C…, son fils unique est venu aux droits et obligations de sa mère en sa qualité de seul héritier ;

de constater qu’en dépit de la compétence territoriale du conseil général des Hautes-Pyrénées le cas de l’assistée relève à la date du 15 octobre 2009 des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

de rétablir le service de l’ACTP du 1er juin 1997 au 31 août 2010, allouer les intérêts moratoires pour compter de la date d’échéance de chaque terme mensuel, de condamner conjointement et in solidum des départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis à payer 3 000 euros à chacun des requérants, enjoindre au département de Paris d’exécuter la décision à intervenir dans les trois jours à compter de sa notification, faute d’exécution volontaire dans le délai imparti l’assortir d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à faire courir dès le premier suivant l’expiration du délai octroyé par les moyens que les appels sont recevables pour chacun des cinq requérants ;

Le requérant fait valoir :

 que la décision de la commission centrale d’aide sociale du 29 mars 2002 (no 991489  010618  010619) a rétabli l’allocation compensatrice pour tierce personne sur laquelle elle statuait à compter du 1er juin 1998 dans ses motifs, à compter du 1er juin 2001 dans le dispositif ; que le service illégalement suspendu n’a en tout état de cause jamais repris depuis ni par l’organisme payeur territorial compétent à l’époque de la suspension, ni par le conseil général des Hautes-Pyrénées compte tenu de la situation du nouveau domicile de secours de Mme X… à compter du 1er décembre 1999 ;

que parallèlement la COTOREP de la Seine-Saint-Denis a subrepticement attribué la même prestation au même taux de sujétions du 1er mai 1996 jusqu’au 31 octobre 2002 par décision rectificative du 4 juillet 2000 annulant et remplaçant la précédente ;

 que l’article 6 de la décision du 29 mars 2002 (no 991489  010618 010619) de la commission centrale d’aide sociale a méconnu l’immunité judiciaire et d’ordre public dont les requérants bénéficiaient à l’époque des faits en vertu du 3e alinéa de l’article 41 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sans constater préalablement que les écrits produits seraient étrangers à la cause et sans même les citer entre guillemets avant d’ordonner leur suppression ; que cette situation sera soumise au moment voulu au contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme ;

 que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 2 avril 2010 ne permet pas de justifier que les conditions de quorum de la juridiction ont été remplies ; qu’il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que le quorum n’a pas été respecté ; que la composition définie à l’article L. 134‑6 ne cadre manifestement pas avec les exigences d’impartialité objective ou fonctionnelle et d’indépendance puisqu’elle ne comprend en dehors du président que des élus et des fonctionnaires ;

 que la commission départementale d’aide sociale de Paris ne pouvait rejeter, en l’état, le recours alors que la décision du 23 novembre 2009 avait déclaré la demande « sans objet » ; que les conclusions de la demande ne pouvaient être qu’accueillies, partiellement accueillies ou rejetées ; qu’en les rejetant « en l’état » la décision du 2 avril 2010 a privé de force exécutoire une décision rendue en premier ressort d’une juridiction administrative transgressant l’article L. 134‑8 mais aussi le droit de chaque appelant à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale prévu et garanti par l’article 13 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ;

que la décision attaquée constate à tort qu’une collectivité territoriale autre que celle du lieu de situation du domicile de secours de l’assistée serait compétente « pour l’instruction de la demande de renouvellement de l’allocation compensatrice » alors que l’objet du litige ne relève pas du contentieux technique de la sécurité sociale mais du contentieux administratif de l’aide sociale ;

 que l’instruction des demandes de renouvellement déposées ont été confiées soit à la COTOREP de Paris, soit à celle des Hautes-Pyrénées en ce qui concerne seulement la révision périodique du taux de sujétions soumise à la règle énoncée au dernier alinéa de l’article 13 du décret du 31 décembre 1977 ; que nulle demande de renouvellement ou de révision n’a été déposée ni auprès de la COTOREP de la Seine-Saint-Denis, ni auprès du conseil général de ce département et qu’en constatant que celui-ci est compétent pour instruire une demande qui n’est pas l’objet du litige, la commission départementale d’aide sociale de Paris a cru pouvoir aiguiller cinq justiciables sur une voie sans issue violant ainsi l’article 3 de la CEDH ; qu’est également transgressé le droit à la vie prévu et garanti par l’article 2§ 1 de la CEDH ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête aux motifs :

 que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’a pas dénié sa compétence concernant l’attribution de la dépense ;

 que s’agissant de la régularité de la décision attaquée, seul le moyen tiré de ce que le rapporteur du dossier devant la commission départementale d’aide sociale était un fonctionnaire de la direction compétente en matière de prestations d’aide sociale du département de Paris, peut prospérer ;

 qu’en se référant aux autres dispositions de la convention européenne des droits de l’homme pour dénoncer la violation des droits et des libertés fondamentales des justiciables, les requérants font usage d’arguments dilatoires sans rapport avec l’objet du litige ;

 qu’à titre secondaire la contestation des requérants porte davantage sur des décisions antérieures à la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009 en ce sens qu’elle réclame le rétablissement des droits de l’intéressée à compter du 1er juin 1997, alors que la décision contestée de commission départementale d’aide sociale de Paris ne visait que la question de la compétence d’attribution de la collectivité départementale d’assistance ;

 que la question du rétablissement rétroactif des droits de Mme X… à compter du 1er juin 1997 n’avait pas lieu d’être examinée par la juridiction de recours et ne relève pas davantage à ce jour de la commission centrale d’aide sociale qui a déjà statué sur cette question le 29 mars 2002 ; que les éléments permettant de déterminer le domicile de secours de l’assistée dans le département de la Seine-Saint-Denis n’ont pas lieu d’être remis en cause ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2012, le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il soit jugé :

 que son département n’est pas compétent pour servir post mortem l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme X… à M. C… pour la période du 1er juin 2002 au 31 août 2010 et à ce que soient rejetées les conclusions du requérant tendant au paiement des indemnités demandées par les motifs :

 que depuis le 31 mai 2002 il n’avait plus de contact avec Mme X… ou son tuteur ;

 que le centre communal d’action sociale sollicité le 15 janvier 2010 pour se rapprocher de Mme X… et constituer le dossier d’aide sociale n’a donné aucune suite ; qu’aucun des éléments fournis n’établit le domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis ;

 que le 14 novembre 2008 M. C… a attesté sur l’honneur héberger sa mère à titre gracieux à Paris ;

 que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’était pas compétente pour déterminer le domicile de secours ;

 que le service de l’allocation ayant été rétabli pour la période du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002 par la décision de la commission centrale d’aide sociale (no 991489  010618 010619) du 29 mars 2002 la demande du requérant porte atteinte à l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne cette période ;

 que pour la période du 1er novembre 2002 au 1er novembre 2007 il n’a jamais eu connaissance de la décision de la COTOREP de Paris, ni été saisi d’une demande de l’allocation ; que la demande de paiement se prescrit sur deux ans ;

 que pour la période du 1er novembre 2007 au 31 août 2010 la domiciliation est établie à Paris ; que les requérants sont irrecevables dans la mesure où ils n’ont produit aucun document relatif à l’effectivité de l’aide ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires » ; qu’aux termes de l’article L. 122‑1 du même code : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… percevait l’ACTP depuis novembre 1982 ; que cette allocation lui était servie par le département des Hauts-de-Seine, comme suite à la reconnaissance d’un domicile de secours dans ce département ; qu’ultérieurement, l’ACTP a été, et ce depuis le 1er novembre 1992, versée par le département de la Seine-Saint-Denis comme suite à une nouvelle reconnaissance de domicile de secours dans la Seine-St-Denis ; que, par décision du 17 décembre 2002, la COTOREP de Paris a attribué la même allocation au même taux du 31 octobre 2002 au 1er novembre 2007 ; qu’une demande de renouvellement a été déposée le 15 octobre 2007 au centre d’action sociale de Paris Nième ; que, par décision du 15 septembre 2009, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a préconisé l’attribution d’une ACTP au taux de 80 % de la pension d’invalidité de la sécurité sociale, portant sur la période du 1er novembre 2007 jusqu’au 31 octobre 2017 ;

Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a, par décision en date du 23 novembre 2009, considéré la demande sans objet et transmis le dossier pour attribution le 25 novembre 2009 au département de la Seine-Saint-Denis, compte tenu du domicile de secours de l’intéressée dans ce département ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris l’a, par décision en date du 2 avril 2010, rejeté au motif que : « le conseil général de la Seine-Saint-Denis est compétent pour instruire la demande de renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme X… » ; Que la commission centrale d’aide sociale, saisie en appel, a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale tout en rejetant la requête formée devant elle par M. C… et consorts, au motif qu’elle a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que, comme suite au pourvoi des consorts C…, le Conseil d’Etat, par arrêt en date du 12 novembre 2014, a annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale au motif « qu’en jugeant que la juridiction de l’aide sociale n’avait pas compétence pour connaître de la décision du président du conseil de Paris refusant de verser l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mme X… et décidant de transmettre son dossier à un autre département, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit », et renvoyé l’affaire devant elle ;

Considérant que la décision attaquée du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 23 novembre 2009 est une décision de refus d’instruction d’une demande de renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale de Paris était bien saisie d’une requête dirigée contre le département de Paris ; que sa décision en date du 2 avril 2010 rejetant le recours présenté devant elle au motif que le département de la Seine-Saint-Denis était compétent pour instruire la demande de renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme X… est entachée d’une erreur de droit comme se prononçant incidemment sur le domicile de secours de Mme X…, alors qu’elle n’avait pas compétence pour le faire ; qu’il suit de là que sa décision doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que, compte tenu de l’arrêt du 12 novembre 2014 du Conseil d’Etat, la portée du litige se limite à l’examen de la question de savoir si Mme X… avait droit à l’ACTP durant la période courant à compter du 1er novembre 2007 ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a suspendu le versement de l’ACTP précédemment servie à Mme X… ; que la commission centrale d’aide sociale, saisie en appel d’un recours dirigé contre les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis des 31 mars, 7 septembre et 5 octobre 1998, par décision en date du 29 mars 2002, les a annulées et a décidé le rétablissement des droits de Mme X… ; que l’ACTP a été servie par le département de la Seine Saint Denis du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002 ; que le département de la Seine-Saint-Denis n’a plus ultérieurement été en contact avec l’intéressée ; qu’il semble que celle-ci ait, à partir de cette date, séjourné dans le département des Hautes-Pyrénées comme l’attestent l’avis d’exonération de la redevance audiovisuelle, des ordonnances médicales, une attestation de la CRAM, une attestation de mutuelle qui indiquent son adresse dans les Hautes-Pyrénées ; que durant sa période de résidence dans les Hautes-Pyrénées, Mme X… n’a pas été bénéficiaire de versements d’ACTP ;

Considérant que la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne qui fait l’objet du présent litige a été déposée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris (MDPH) ; qu’à cet effet, le tuteur légal de Mme X…, M. C…, a attesté sur l’honneur héberger à titre gracieux sa mère à son adresse Paris Nième ; que les bulletins d’hospitalisation ainsi que le certificat de décès de Mme X… indiquent bien cette adresse ; que, dès lors, on peut estimer que la résidence effective de l’intéressée était en effet celle de son fils à Paris ; qu’il suit de là, et sur le fondement de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartenait au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, de statuer sur les droits de Mme X… du 1er novembre 2007 au 31 août 2010, date de son décès ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer le dossier de Mme X… devant la présidente du conseil de Paris pour un calcul de ses droits à l’ACTP pour la période du 1er novembre 2007 au 31 août 2010, date de son décès,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 2 avril 2010 est annulée.

Art. 2.  Le dossier de Mme X… est renvoyé devant la présidente du conseil de Paris pour un calcul de ses droits à l’ACTP pour la période du 1er novembre 2007 au 31 août 2010, date de son décès.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. C…, Mme A…, Mme S… et Mme Z… et Mme G…, à la présidente du conseil de Paris, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet