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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Aide ménagère – Evaluation – Renouvellement – Règlement – Règlement départemental d’aide sociale

Dossier no 150369

Mme Y…

Séance du 18 mars 2016

Décision lue en séance publique le 18 mars 2016 à 12 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er juin 2015, la requête présentée par Mme X…, pour Mme Y…, demeurant dans la Manche, tendant à ce qu’il plaise à la juridiction de céans faire droit à sa demande d’augmenter de manière significative le nombre d’heures d’aide-ménagère attribuées à sa fille Y…, demande rejetée le 11 février 2015 par la commission départementale d’aide sociale de la Manche qui a confirmé la décision en date du 24 septembre 2014 par laquelle le président du conseil général de la Manche a attribué quinze heures d’aide-ménagère par mois à sa fille, par les moyens qu’elle conteste l’argument de la commission départementale d’aide sociale selon lequel « la famille de Y… lui rend régulièrement visite et peut aussi l’aider pour des tâches particulières au logement » ; qu’en effet, elle affirme que personne au sein de la famille ne peut aider sa fille et précise que son frère ne vit plus sur place, que sa sœur est également handicapée à 80 % et ne peut pas effectuer de tâches ménagères ; que sa fille est seule dans son logement et qu’elle-même, âgée de 63 ans, souffre d’arthrose dans les mains ; que les quinze heures d’aide-ménagère peuvent éventuellement suffire pour le « ménage courant », non pour des tâches spécifiques, tels que le nettoyage du réfrigérateur, le lavage des carreaux, l’époussetage des meubles, des tableaux et lustres ; que l’aide-ménagère étant la seule à même d’effectuer ce travail, l’appartement de Mme Y… est nettement moins bien entretenu depuis l’attribution de quinze heures d’aide-ménagère par mois au lieu des trente heures attribuées précédemment ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 1er juin 2015, le mémoire en défense par lequel le président du conseil départemental de la Manche fait valoir que le département a fait une stricte application du règlement départemental d’aide sociale et que les heures d’aide-ménagère allouées correspondent à l’évaluation médico-sociale qui a été faite de la situation de Mme Y… ; qu’il reprend le même argumentaire que celui exposé devant la commission départementale d’aide sociale et soutient que le 18 décembre 2013 et le 19 septembre 2014, deux évaluations ont été effectuées dans le cadre du renouvellement de l’aide-ménagère de l’intéressée et que ces deux évaluations ont conclu à un besoin d’aide pour l’entretien du logement, du linge et des courses de quinze heures par mois ; que le règlement départemental d’aide sociale disposant que « le certificat médical établi par un médecin fournit un avis à titre indicatif, le besoin est ensuite évalué au domicile du demandeur par un membre de l’équipe médico-sociale en territoire de solidarité, ou par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale de l’autonomie », la décision est conforme audit règlement et doit être maintenue ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2016 Mme Camille ADELL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X… a demandé, en sa qualité de débitrice d’aliments à l’égard de sa fille, au département de la Manche, dans le cadre du renouvellement de son aide-ménagère, trente heures par mois d’aide ménagère, nombre d’heures dont elle bénéficiait précédemment ; que suite à une première évaluation médico-sociale en date du 18 décembre 2013, seulement quinze heures mensuelles d’aide-ménagère lui ont été attribuées ; qu’une seconde évaluation en date du 19 septembre 2014 a préconisé également l’octroi de quinze heures mensuelles ; qu’ainsi, le président du conseil général de la Manche lui a attribué, le 24 septembre 2014, quinze heures par mois pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ; que Mme X… a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Manche le 23 octobre 2014 ; que la commission départementale d’aide sociale a, le 11 février 2015, rejeté sa demande aux motifs que la visite au domicile de Mme Y… effectuée le 19 septembre 2014 par l’équipe médico-sociale a conclu à un besoin d’aide-ménagère de quinze heures par mois pour l’entretien du logement, du linge et des courses et que la famille de Mme Y…, qui lui rend régulièrement visite, pouvait l’aider pour des tâches particulières relatives au logement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 231‑1 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. (…) L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l’aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. » ; que l’article R. 231‑2 du même code dispose que : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231‑1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires » ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou règlementaire du code de l’action sociale et des familles ne vient préciser les modalités de l’estimation du nombre d’heures nécessaires à une personne demandant l’aide sociale au titre de l’aide-ménagère, ni ne prévoit l’existence d’un barème ; qu’en l’absence de tels dispositifs, il revient au conseil départemental de fixer cette durée, dans la limite mensuelle de trente heures, conformément aux dispositions précitées, et suivant les modalités prévues par le règlement départemental d’aide sociale adopté par le département de la Manche ; que ce règlement précise que, au titre de l’évaluation des besoins, « le certificat médical établi par un médecin fournit un avis à titre indicatif ; le besoin est ensuite évalué au domicile du demandeur par un membre de l’équipe médico-sociale en territoire de solidarité ou, par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale de l’autonomie » ;

Considérant qu’en l’espèce, pour évaluer le besoin en heures d’aide-ménagère de Mme Y…, deux évaluations médico-sociales en date du 18 décembre 2013 et du 19 septembre 2014 ont été réalisées par un membre de l’équipe médico-sociale en territoire de solidarité dans le cadre du renouvellement de l’aide-ménagère de l’intéressée ; que les deux évaluations concluaient l’une et l’autre à un besoin de quinze heures par mois ; que pour parvenir à une telle conclusion, ont été étudiées les difficultés rencontrées par Mme Y… du fait de son handicap, son degré d’autonomie et les répercussions dans sa vie quotidienne liées à son handicap, puis a été détaillé pour chaque besoin (entretien du logement, entretien du linge, courses) le nombre d’heures nécessaires par semaine ; que, si un certificat médical en date du 26 juin 2014 préconisait trente heures d’aide-ménagère, ce certificat ne pouvait, en application du règlement départemental d’aide sociale, fournir qu’un avis à titre indicatif ; qu’ainsi, le département a fixé la durée des heures d’aide ménagère nécessaires à la satisfaction des besoins de Mme Y… après une évaluation de ces besoins strictement conforme aux exigences du règlement départemental d’aide sociale de la Manche ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de la Manche a confirmé la décision du président du conseil général en date du 24 septembre 2014 octroyant quinze heures mensuelles de services ménagers au titre de l’aide sociale à Mme Y… ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête présentée par Mme X…, pour sa fille Mme Y…,

Décide

Art. 1er La requête présentée par Mme X…, pour Mme Y…, est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de la Manche. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Manche et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mars 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Camille ADELL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 mars 2016 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet