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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Recours en récupération – Récupération sur succession – Allocation de solidarité aux personnes âgées – Actif successoral – Hypothèque

Dossier no 130199

M. Y…

Séance du 3 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014

Vu le recours formé le 3 avril 2013 par Mme X… pour M. Y…, son conjoint, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 23 novembre 2011 confirmant la récupération sur succession de son conjoint, décidée par le président du conseil général de l’Allier par arrêté du 6 décembre 2010 des sommes perçues au titre de l’aide médicale et de l’assurance personnelle pour un montant de 13 304,68 euros ;

La requérante sollicite une exonération pour les raisons suivantes : une créance de 13 652 euros en récupération sur succession, peut également lui être demandée, au titre des sommes perçues par son conjoint, dans le cadre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; concernant son bien immobilier, celui-ci a été surévalué, sans prendre en compte les nombreux travaux à y réaliser, et que sa vente lui permettrait de se rapprocher de sa famille ; ses liquidités ont été prises en compte alors qu’elles sont issues d’un héritage à son bénéfice, et ont déjà été utilisées en règlement des frais notariés et funéraires ; le bénéficie de l’aide médicale comme de l’assurance personnelle n’était pas justifié, vis-à-vis de son conjoint, dans la mesure où il était assuré auprès de l’AMPI jusqu’en 1999 ; qu’enfin, elle ne dispose que de peu de ressources ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier en date du 27 mai 2013 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 novembre 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. Y…, aujourd’hui décédé, a bénéficié de l’aide médicale et de l’assurance personnelle du 1er février 1991 au 31 mars 2000. Par arrêté du 6 décembre 2010, le président du conseil général de l’Allier a décidé la récupération des sommes perçues. Mme X… a formé un recours pour son conjoint, devant la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, qui, par décision du 23 novembre 2011, a confirmé la décision initiale. La commission centrale d’aide sociale a, par la suite, été saisie par la requérante le 3 avril 2013, dans les délais du recours contentieux, d’une demande d’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;

En vertu de l’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles, « toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale (…) définies par le (dit) code » ;

L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles dispose que « des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :

1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111‑2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » ;

L’article R. 132‑11 du code de l’action sociale et des familles dispose que « les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale ».

En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession ;

Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie ;

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 131‑1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil général ou le préfet à l’encontre des personnes mentionnées aux 1o à 3o de l’article L. 132‑8 ;

L’article R132‑12 du code de l’action sociale et des familles dispose que “le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132‑8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174‑4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.” ;

Il résulte de l’étude des pièces du dossier que le président du conseil général de l’Allier retient pour sa créance, un actif successoral de 66 734,59 euros et fait une juste application des textes de loi ; que les liquidités dont fait état la requérante ont bien été considérées hors de ce montant, en raison de leur utilisation pour les frais d’obsèques et de notaire ; quant au moyen selon lequel des travaux doivent être réalisés sur le bien, les pièces produites par la requérantes sont obsolètes et ne suffisent pas à le démontrer. Le président du conseil général rappelle à juste titre, qu’une information préalable des bénéficiaires avait eu lieu concernant un éventuel recours sur succession, comme en atteste l’inscription d’hypothèque réalisée sur le bien de M. Y…. Au regard de la disposition du président du conseil général qui accepte de repousser cette récupération à la vente du bien immobilier ou au décès du conjoint survivant, et considérant la valeur de l’actif successoral, l’argument du peu de ressources de la requérante ne peut être retenu ;

En conséquence, le recours de Mme X… doit être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… pour M. Y… est rejeté ;

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de l’Allier et au président du conseil général de l’Allier. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 novembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet