Consultation publique sur le projet de décret relatif à la lutte contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise, l’Ambroisie trifide et l’Ambroisie à épis lisses (22 août au 16 septembre 2016)

Certaines espèces végétales et animales peuvent porter gravement atteinte à la santé de l’homme. En effet, au-delà des espèces vectrices de pathologies (moustiques, tiques…) dont la lutte fait déjà l’objet de dispositions législatives et réglementaires dans le droit français [1], certains végétaux et certains animaux peuvent s’avérer fortement nuisibles à la santé humaine, de par notamment leur potentiel allergisant ou toxique. C’est le cas par exemple de certains végétaux à pollen très allergisant tels que plusieurs espèces d’ambroisie qui sont des plantes originaires d’Amérique du nord introduites involontairement en France et qui présentent un fort potentiel d’envahissement de différents milieux (sols agricoles, bords de voies de transports, zones de chantier, jardins de particuliers…).

Afin de pouvoir organiser à l’échelle du territoire national la lutte contre de telles espèces, la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a, par son article 57, créé dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (CSP), un nouveau chapitre intitulé « Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine ». Ce chapitre composé de cinq articles (articles L. 1338-1 à L. 1338-5) prévoit plusieurs textes réglementaires d’application dont le décret présenté ci-après.

Décret n°2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’Amboisie à feuilles d’armoise, l’Ambroisie trifide et l’Ambroisie à épis lisses

Ce décret est pris en application à la fois :

 de l’article L. 1338-1 du CSP qui prévoit qu’un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), du Conseil national de protection de la nature (CNPN) et du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV), fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine ainsi que les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération ;

 du I. de l’article L. 1338-4 du CSP qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’habilitation et d’assermentation des officiers et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux règlements pris en application des articles L. 1338-1 et L. 1338-2 ;

 de l’article L. 1338-5 du CSP qui prévoit qu’en tant que de besoin, les conditions d’application du chapitre VIII sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Ce décret fixe, dans son premier article (article D. 1338-1), la liste suivante d’espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine : Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), Ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya) et Ambroisie trifide (Ambrosia trifida). En effet, le pollen de ces plantes entraîne des symptômes allergiques sévères (rhinite, conjonctivite, eczéma, urticaire…) et peut provoquer l’apparition ou l’aggravation de l’asthme. En région Auvergne Rhône-Alpes, région française la plus envahie par l’Ambroisie à feuilles d’armoise, l’agence régionale de santé a estimé qu’environ 400 000 personnes ont souffert en 2016 d’allergies liées à cette plante, ce qui a représenté des coûts de santé de l’ordre de 22 millions d’Euros en 2016 pour cette seule région. Il a été estimé que le pourcentage de personnes allergiques à l’Ambroisie à feuilles d’armoise en région Rhône-Alpes a augmenté au cours des dernières années, et est passé de 9 % en 2004 à 13 % en 2014. De par leur caractère d’espèces envahissantes, les ambroisies se propagent d’année en année sur le territoire national comme le montrent les cartographies réalisées à la demande du ministère chargé de la santé. Par ailleurs, des études européennes montrent qu’outre les activités humaines (transports de terre, certaines pratiques agricoles…), le changement climatique favorise aussi le développement et la propagation des ambroisies en Europe. Il est donc nécessaire, pour des raisons de santé publique, d’agir le plus efficacement possible et de façon adaptée sur le territoire afin de limiter l’expansion des ambroisies et leurs impacts sanitaires et économiques.

Il est à noter que, par la suite, ce décret pourra être modifié afin de viser d’autres espèces végétales ou animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Et donc, en tant que de besoin, les mesures de prévention et de lutte prévues dans ce décret pourront être complétées et/ou adaptées.

Ce texte définit, par ailleurs, les mesures susceptibles d’être prises, d’une part à l’échelle nationale, et, d’autre part, à l’échelle locale pour prévenir l’apparition ou lutter contre la prolifération des ambroisies :
 à l’échelle nationale (article D. 1338-2), les mesures proposées concernent principalement la surveillance de ces espèces et de leurs pollens, la prévention de leur développement et de leur prolifération, la lutte contre ces espèces une fois qu’elles sont déjà développées, l’information du public, ainsi que la valorisation et la diffusion des connaissances scientifiques et des diverses actions menées sur l’ensemble du territoire ;
 à l’échelle locale (article D. 1338-4-I), le préfet de département détermine par arrêté, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et en tant que besoin de tout organisme concerné, les mesures à prendre pour prévenir l’apparition de ces espèces ou lutter contre leur prolifération. Il est précisé que les maires des communes concernées peuvent participer à la mise en œuvre de ces mesures (article D. 1338-4-II).

Outre ces mesures, le décret prévoit notamment les dispositions suivantes :
 L’obligation pour tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quel titre que ce soit, de mettre en œuvre les mesures prescrites par l’arrêté préfectoral précité (article R. 1338-5) ;
 L’obligation pour les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés de se conformer pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux mesures définies par arrêté préfectoral (article R. 1338-6) ;
 La possibilité pour les collectivités territoriales de désigner un ou plusieurs référents territoriaux chargés de diverses missions (repérage des espèces, participation à leur surveillance, etc.) (article R. 1338-8).

Outre les avis du HCSP, du CNPN et du CNOPSAV prévus par l’article L. 1338-1 du CSP, le présent décret a été soumis à l’avis du public du 22 août au 16 septembre 2016 en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement relatif au principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, concernant les décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Cartographies nationales de présence de l’ambroisie à feuilles d’armoise

(cartes réalisées par la Fédération des conservatoires botaniques nationaux à la demande du ministère chargé de la santé)

Nombre d’observations départementales en 2016, pour l’espèce Ambrosia artemisiifolia L. 1753
Nombre d’observations départementales en 2014, pour l’espèce Ambrosia artemisiifolia L. 1753

 Consultez le décret relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses

 Consultez la synthèse des observations reçues lors de la consultation publique

 Consultez les motifs de la décision

 Consultez les observations reçues

[1Cf.notamment les articles L. 3114-5 et L. 3114-7 du code de la santé publique, et les textes pris en leur application.