FAQ sur le droit de grève dans les établissements de la fonction publique hospitalière (FPH) et les ESPIC

Le droit de grève est constitutionnellement reconnu depuis 1946.
Les conditions d’exercice du droit de grève dans les hôpitaux et EHPAD publics et les établissements de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) sont régies par des articles législatifs du code du travail (dispositions particulières relatives à la grève dans les services publics), du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique.
Elles sont également définies par une jurisprudence abondante, administrative et judiciaire.

La foire aux questions proposée par le ministère reprend les principales interrogations que peuvent se poser les agents, les organisations syndicales et les employeurs en matière de droit de grève à travers 5 grandes thématiques :
  le dépôt obligatoire d’un préavis
  la conciliation indispensable entre le droit de grève et la continuité des soins
  les modalités légales/illégales d’exercice de la grève
  les modalités de retenues pour service non fait dû à la participation à une grève
  la situation spécifique des internes et des étudiants ou élèves de certains instituts de formation.

La définition de la grève

Elle est définie juridiquement comme la cessation concertée et collective du travail dans le but d’appuyer des revendications professionnelles.

Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958) dispose : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. »
Actuellement, le droit de grève dans les établissements publics et dans les établissements privés chargés d’une mission de service public est régi par les articles L 2512-1 à L 2512-4 du Code du travail.

Un professionnel non prévu au planning un jour de grève et qui n’a donc aucune obligation de travail ce jour-là, n’a pas formellement à se déclarer gréviste puisqu’il n’a pas à cesser le travail.

Il ne doit en conséquence pas être décompté comme gréviste dans le questionnaire de remontée SOLEN


Le préavis

L’article L.2512-2 du Code du travail (contenu dans le chapitre relatif aux dispositions particulières à l’exercice du droit de grève dans les services publics) prévoit aux deux premiers alinéas que :
« Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis… ».

Les dispositions de l’article L 2512-2 du Code du travail relatif à l’obligation et aux conditions du préavis, s’appliquent aux personnels des établissements mentionnés à l’article L 2512-1 du même code qui mentionne notamment les établissements publics et les établissements privés participant au service public hospitalier (PSPH). Ainsi, dans le secteur sanitaire, social et médico-social, elles sont applicables aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux établissements sanitaires privés PSPH.

Elles ne sont en revanche pas applicables aux établissements sanitaires privés à but lucratif (cliniques privées …). Dans ces établissements, aucun préavis n’est légalement exigé en applicationde l’article L 2511-1 du Code du travail qui prévoit : « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. » (Cf. Cass. Soc. 19 novembre 1996 : « la société … non chargée de la gestion d’un service public … l’exercice normal du droit de grève n’est soumis en droit commun à aucun préavis… ».)

  soit, le service de SSR est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement privé participant au service public hospitalier. Dans ce cas, les dispositions de l’article L2512-2 du CT, prévoyant l’obligation de déposer un préavis sont applicables aux personnels de ces services ;
  soit le service de SSR est rattaché à une clinique privée et les dispositions de l’article L 2511-1 du Code du travail qui ne prévoit aucune obligation de préavis, sont applicables aux salariés de ce service.

L’article L 2512-2 du Code du travail (contenu dans le chapitre relatif aux dispositions particulières à l’exercice du droit de grève dans les services publics) prévoit aux deux premiers alinéas que :
« Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis.

Non
Si un préavis émane d’une organisation syndicale non représentative, ni au niveau national, ni au niveau de votre établissement, ni dans une catégorie professionnelle déterminée, il n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 2512-2 du Code du travail et ne peut être accepté.
Les agents de votre établissement qui feraient grève, en arguant de ce seul préavis, seraient dans l’illégalité et s’exposeraient à des sanctions disciplinaires ainsi que le prévoit l’article L 2512-4 du Code du travail.

Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé ».

Article L 2512-2 du Code du travail alinéa 2 :
« Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. …
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. »

Article L 221-3 du Code général de la fonction publique :
« Selon l’objet et le niveau des négociations mentionnées aux articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-2, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d’au moins un siège :
1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné au chapitre II du titre IV ou au sein des conseils supérieurs mentionnés aux chapitres III, IV et V de ce titre ;
2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l’autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre V, Fédération ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. ».

Sont donc considérées comme représentatives, pour le cycle 2023 -2026, pour déposer un préavis de grève et pour négocier pendant le préavis :
  au niveau national, dans la fonction publique, les organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) : CGT - FO - CFDT - UNSA - FSU - Solidaires - CFE CGC - FA-FP ;
  au niveau national, dans la fonction publique hospitalière les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) : Fédération CGT de la santé et de l’action sociale - Fédération des personnels des services publics et des services de de santé FO - Fédération CFDT santé sociaux - Fédération SUD santé sociaux - UNSA santé sociaux, public et privé) (Mandat en cours jusqu’au 31/12/2026) ;
  au niveau local dans un établissement public de santé, un établissement public social ou médico-social ou un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public, les organisations syndicales représentées au comité social de l’établissement (CSE) ou du GCS concerné ;
  pour les personnels médicaux, sont considérés comme représentatifs au niveau national, les syndicats représentés au Conseil supérieur des personnels médicaux (CSPM) : APH (Action praticiens hospitaliers) – CMH (Coordination médicale hospitalière) – JM (Jeunes médecins) –INPH (Intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers) – SNAM-HP (Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes et pharmaciens des Hôpitaux Publics) (Mandat en cours jusqu’au 30/06/2024 inclus.)

Outre les conditions sus rappelées du 1er et 2nd alinéas de l’article L 2512-2 du Code du travail, il convient que le préavis respecte les autres conditions prévues par les alinéas 3 et 4 du même article selon lesquels :
« Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. ».

Article L 2512-2 4è alinéa. : « Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. »

Les jours francs sont des jours, considérés de 0h à minuit, au cours desquels aucun délai ne peut commencer à courir ou arriver à son terme. Un délai calculé en jours francs ne tient compte ni du jour de la décision à l’origine du délai (il commence donc à courir le lendemain du jour de cette décision), ni du jour de l’échéance (le délai s’achève ainsi le lendemain du jour de l’échéance).
Dans le cas précis du calcul du délai dans lequel le préavis doit parvenir à l’autorité compétente, « la décision à l’origine du délai » est la date à laquelle le préavis est transmis.
Ainsi par exemple, pour une grève qui aurait lieu le jeudi 12/10/2023, le préavis doit parvenir au plus tard le vendredi 6/10 à l’autorité compétente (le 1er jour : le vendredi 6/10 ne compte pas, il y a ensuite 5 jours francs du 7 au 11 pour la grève qui a lieu le lendemain : jeudi 12/10).
En outre, si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est alors prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant (Cf. Cass. Soc. 30 mars 2010 n° 09-13065).
Par exemple, si le dernier jour d’un délai franc expire le samedi 2/12/2023, il est prorogé jusqu’au lundi 4/12. Dans une telle hypothèse, si le préavis est transmis à l’autorité compétente le lundi 27/11/2023 (le 1er jour : lundi 27/11, ne compte pas, il y a ensuite 5 jours francs du 28/11 au samedi 2/12, jour non ouvrable) ; ce préavis ne sera légal que pour une grève ayant lieu ou débutant le lundi 4/12/2023.

Les alinéas 2 et 4 de l’article L. 2512-2 « Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé…. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. » doivent se lire ensemble.

  • Soit le préavis est déposé par une organisation syndicale (OS) représentative au niveau national dans un secteur donné : public ou privé participant au service public. Alors les agents ou salariés des établissements ou entreprises de ce secteur qui voudraient faire grève, sont légalement couverts par ce préavis national sans qu’il y ait obligation pour les OS représentatives au niveau local de déposer également un préavis auprès des directions d’établissements ou d’entreprises. (Conseil d’Etat 16 janvier 1970 non démentie depuis), à propos d’une grève nationale dans les hôpitaux publics : « ces dispositions n’ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet, à l’égard d’agents répartis en un grand nombre d’établissements publics, lorsqu’une des organisations syndicales qui en sont les plus représentatives a déposé, auprès d’une autorité publique qualifiée sur le plan national, un préavis de grève d’ampleur nationale en ce qui les concerne, de subordonner, en outre, la licéité de leur participation à la grève au dépôt d’autres préavis auprès des directions des différents établissements auxquels ils appartiennent. »
    Afin que toutes les directions d’établissements de la FPH et PSPH soient informées des préavis nationaux déposés dans leur secteur d’activité, ceux-ci leur sont relayés par les ARS (à la demande de la DGOS du ministère de la santé).
  • Soit le préavis émane d’une OS non représentative au niveau national, mais représentative dans un établissement ou un service donné, il doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement concerné.

Non, les agents peuvent légalement rejoindre un mouvement de grève après le début du préavis déposé par une organisation syndicale représentative (Cass. Soc. 8 décembre 2005, Cass. Soc. 12 janvier 1999).

Il convient de vérifier que, conformément aux dispositions du 2nd alinéa de l’article L 2512-2 du Code du travail, l’organisation syndicale (ou une des organisations syndicales) qui a déposé le préavis est bien, soit représentée au CSE, soit représentative au niveau national selon les conditions rappelées au point 5/ et qu’en outre, le préavis répond bien à toutes les autres conditions fixées par cet article : il doit être parvenu « 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement », mentionner « le champ géographique, l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée » et les organisations syndicales ayant déposé le préavis sont « tenues de négocier. »

Article L 2512-2 2è alinéa du Code du travail : « Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. »

Non. Les agents d’un établissement de la fonction publique hospitalière ou d’un établissement privé participant au service public hospitalier ne sont pas couverts juridiquement par ces préavis déposés par des organisations syndicales qui seraient représentatives dans la seule catégorie professionnelle des cheminots.

Article L2512-4 du Code du travail : « L’inobservation des dispositions du présent chapitre (notamment de l’article L 2512-2 sur le préavis et de l’article L 2512-3 sur l’interdiction des grèves par roulement) entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite. ».

Il conviendrait d’avertir l’agent concerné que dans ce cas, il se met en faute conformément aux dispositions de l’article L 2512-4 du CT et encourt une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation.

Second alinéa del’article L 2512-2 du Code du travail : le « préavis émane d’une organisation syndicale représentative sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. » Il peut émaner de plusieurs organisations syndicales répondant à ces mêmes conditions de représentativité.

Seules les organisations syndicales représentatives peuvent déposer un préavis de grève.

Non, une simple association ne peut déposer de préavis de grève qui ne peut l’être légalement que par une organisation syndicale légalement constituée (Cf. articles L 2131-1 et L 2131-3 du Code du travail) et représentative.

Il conviendrait de signaler à l’organisation syndicale concernée que son préavis est illégal. En outre, dans l’hypothèse où cette organisation syndicale serait la seule à avoir déposé un préavis illégal, les agents qui seraient grévistes pendant la période prévue par ledit préavis ne seraient pas couverts et il faudrait appliquer les dispositions de l’article L2512-4 du code du travail :
« L’inobservation des dispositions du présent chapitre (Chapitre II du titre 1er du Livre V du Code du travail : Dispositions particulières à l’exercice du droit de grève dans les services publics) entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite. »

Alinéas 2 et 4 de l’article L 2512-2 du Code du travail : «  Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative … mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. ».

Compte tenu du fait que légalement, il appartient aux seules organisations syndicales de déposer un préavis de grève, une telle grève ne cessera que lorsque le(s) syndicat(s) ayant déposé ledit préavis prononcera(ont) la fin de la grève :« Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que la seule constatation de l’absence de salariés grévistes ne permet pas à l’employeur, même en cas de préavis de durée illimitée, de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève. » (Cf. Cass. Soc. 4 juillet 2012 n°11-18.404, Cass. Soc. 8/12/2016 n° 15-16078 confirmés par plusieurs arrêts ultérieurs de la chambre sociale de la Cour de Cassation, dont Cass. Soc 21 avril 2022).
Ainsi, un nouveau préavis de grève déposé postérieurement à un préavis de grève illimité déposé antérieurement (par exemple un préavis de grève déposé le 15 mars d’une année ne met pas fin à la grève illimitée qui a débuté le 10 janvier de la même année dans le cadre d‘un préavis précédent).


La conciliation des principes du droit de grève et de la continuité des soins

Alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. ».
Dans l’arrêt « Dehaene » qu’il a rendu le 7 juin 1950, le Conseil d’Etat pose pour la 1ère fois le principe d’une nécessaire conciliation entre le principe constitutionnel du droit de grève et le principe de la continuité des services publics. (CE 7 juin 1950 « Dehaene »)
Les établissements de la fonction publique hospitalière (FPH) et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier (PSPH), doivent opérer cette conciliation du principe constitutionnel du droit de grève avec le principe de continuité des soins et de la sécurité des patients qui s’impose à eux, en organisant un service minimum.

L’assignation, construction de la jurisprudence administrative, a pour objet la mise en œuvre d’un service minimum dans les établissements de la FPH et les établissements PSPH.

La juridiction administrative, chaque fois qu’elle est saisie, contrôle strictement que la conciliation entre le principe constitutionnel du droit de grève et la continuité des soins et de la sécurité des patients a bien été effectuée et contrôle au cas par cas que les mesures d’assignation et le nombre de personnels assignés sont strictement proportionnés aux objectifs de continuité des soins et de sécurité des patients.

Seuls peuvent être assignés les agents indispensables pour assurer la continuité des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus. Le juge exerce un contrôle complet et vérifiera au cas par cas si le nombre de personnels assignés ne porte pas une atteinte excessive au droit de grève des personnels (Cf. CE 7 janvier 1967 « CHR d’Orléans » ; CE 30 novembre 1998 « Rosenblatt et autres » et CE 30 novembre 1998 « Mme Martine C et M. Serge B c/ CHI de Tarbes Vic-en-Bigorre » : « …la décision prise par le directeur du centre hospitalier, en vue d’assurer l’indispensable continuité du service, n’a pas porté une atteinte excessive au droit de grève des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation, en fixant à trois, au lieu de cinq ou six en temps normal, le nombre de ceux qui devaient être présents dans les salles de réveil des blocs opératoires durant la journée… » ). De même la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon a, dans l’arrêt rendu le 16 mars 2023, jugé que : « …eu égard au caractère vital des missions d’urgence assurées par le service public hospitalier et aux impératifs particuliers de continuité qui le caractérisent, la circonstance que, pour le cas particulier des services en charge des missions d’urgence, qui ne doivent en aucun cas être interrompues, les effectifs minimaux à garantir en cas de grève ne soient pas inférieurs aux services normaux, ne caractérise pas une atteinte excessive et disproportionnée au droit de grève… ».

Le juge vérifie également si le service minimum en cas de grève ne pouvait pas être assuré en recourant aux personnels non-grévistes, sans recourir à l’assignation. Ainsi, dans un arrêt rendu le 20 janvier 2023, la CAA de Paris  : « …il ne résulte pas des éléments relatifs à l’affectation des agents de l’équipe de suppléance dans les divers services de l’établissement, que la direction de l’hôpital, alertée dès le 15 de l’intention de l’intéressé d’exercer son droit de grève, aurait essayé d’assurer le remplacement de M. A le 19 avril en faisant appel aux agents du service non-grévistes, ou à l’équipe de suppléance…. Dans ces conditions, la mesure d’assignation a porté une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de grève de M. A. »

L’assignation est une décision individuelle faisant grief, donc susceptible de recours pour excès de pouvoir. Sa notification doit donc être certaine : elle peut être effectuée par remise en mains propres avec signature, par lettre recommandée avec accusé de réception, par convocation pendant leurs obligations de service hospitalières, ou par tout autre moyen assurant sa réception par l’intéressé. Pour des agents absents avant le jour de grève, certains établissements leur remettent parfois leur assignation par voie d’huissier.

Non ; s’il le faisait, il se mettrait en faute, conformément aux dispositions de l’article L 2512-4 du Code du travail.

Non, car l’assignation doit être opérée parmi tous les agents grévistes, qu’ils se soient déclarés grévistes ou non en amont de la grève. Il est en effet précisé que les agents souhaitant faire grève, n’ont pas l’obligation de se déclarer grévistes.
Pour rappel, ne doivent être comptabilisés dans SOLEN, que les agents grévistes.

Non, en vertu du principe rappelé plus haut selon lequel, l’assignation est une conciliation entre le principe constitutionnel du droit de grève et la nécessité d’assurer la continuité et la sécurité des soins. Le juge, s’il était saisi d’un recours contre une telle décision d’assignation, la censurerait. Un DRH ne peut assigner que les grévistes (déclarés ou non) strictement nécessaires pour assurer un service minimum.

Oui, dans les établissements de la FPH et dans les établissements privés participant au service public hospitalier.

Oui, lorsque cela est demandé.
De manière générale, ce qui doit être remonté dans SOLEN est le nombre d’agents :
1/ présents ;
2/ grévistes ;
3/ grévistes et assignés.

Le Conseil d’Etat l’a admis dans l’arrêt qu’il a rendu le 8 avril 2013 (CGT c/ CHU de Toulouse). Il a en effet jugé qu’une note de service qui demandait aux agents de se déclarer grévistes dans un délai de 48 heures à 24 heures avant la grève, en précisant l’horaire et la durée de la cessation d’activité n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève par les agents qui le souhaiteraient, mais tend seulement à définir des modalités d’information permettant à l’administration …de prévoir le remplacement des agents grévistes.

Attention toutefois : il n’y a aucune obligation légale ni réglementaire imposant à un agent de se déclarer gréviste en amont d’une grève. Pour rappel, la seule obligation légale est celle du dépôt du préavis par les O.S., 5 jours francs avant le début de la grève (article L 2512-2 du Code du travail) … C’est pourquoi, il est recommandé d’élaborer de telles règles en concertation avec les O.S.

Article L3131-8 du Code de la santé publique : « Si l’afflux de patients ou de victimes ou si la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. L’indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. »

Elle peut être mise en œuvre dans tout établissement de santé et tout établissement social et médico-social lorsque les conditions particulières prévues par cet article sont réunies.

Article L. 2215-1 4° du Code général des collectivités territoriales :

« En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet, ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a pris.
La rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l’application de l’arrêté de réquisition.

(…) Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de 10.000 euros d’amende ».

Elle peut également être mise en œuvre à l’égard des personnels des établissements de la FPH et des établissements privés PSPH dans les circonstances exceptionnelles prévues par cet article.
Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le préfet puisse ainsi légalement réquisitionner des agents d’établissements de santé et/ou médico-sociaux :
  existence d’un danger grave pour la santé publique ;
  impossibilité pour l’administration de faire face à ce risque en utilisant d’autres moyens (incapacité pour les autres établissements de la région autorisés pour l’activité de soins concernée par la grève, d’accueillir et de prendre en charge les patients) ;
  existence d’une situation d’urgence.

Là encore, le juge administratif vérifie que l’arrêté de réquisition ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de grève.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 9 décembre 2003, Mme Aguillon, a ainsi jugé que : : « le préfet a entendu requérir l’ensemble des sages-femmes en vue de permettre la poursuite d’une activité complète d’accouchement du service obstétrique de la clinique du Parc dans les conditions existantes avant le déclenchement du mouvement de grève ; qu’en prescrivant une telle mesure générale, sans envisager le redéploiement d’activités vers d’autres établissements de santé ou le fonctionnement réduit du service, et sans rechercher si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du département, le préfet a commis une erreur de droit ; que, par suite, la décision de requérir l’ensemble des sages-femmes de la clinique du Parc est entachée d’une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève… il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision du préfet. »

A l’inverse, dans un arrêt en date du 21 octobre 2016, la CAA de Nantes, a jugé : « … les effectifs très réduits ainsi concernés (par la réquisition) ne représentaient qu’une fraction minime de l’effectif total des services visés et de l’établissement en général …les effectifs ainsi requis n’excédant pas celui des agents dont la présence était indispensable pour assurer le fonctionnement des seuls services qui ne pouvaient en aucun cas être interrompus, la mesure n’a pas excédé les limites du maintien du service minimum nécessaire à la préservation de la sécurité sanitaire et n’a pas porté au droit de grève une atteinte disproportionnée en méconnaissance du 4º de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. »

Oui, dans les conditions prévues par les articles L 3131-8 du Code de la santé publique ou L 2215-1 4° du Code général des collectivités territoriales cités à la question 26/.

Ainsi, une fois que les directeurs des établissements concernés par le mouvement de grève auront établi l’impossibilité pour eux de garantir un service minimum et par conséquent d’assurer la continuité des soins et la sécurité des patients, ils en informeront le préfet.
En application des dispositions du 4° de l’article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), celui-ci prendra un arrêté motivé qui désignera nommément chacun des personnels réquisitionnés au sein de chaque service, fixera la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application, précisera les modalités de rémunération du(des) professionnel(s) ainsi réquisitionné(s) et lui précisera les modalités et voies de recours contre l’arrêté.


La légalité de la grève et les modalités d’exercice du droit de grève illégales ou abusives

Article L2512-3 du Code du travail : « En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l’article L. 2512-1, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme. »
Dans un arrêt rendu le 3 février 1998, le Conseil d’Etat a ainsi jugé que : « …les articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail (devenus les articles L 2512-2 et L 2512-3), qui imposent la détermination dans le préavis de l’heure de cessation du travail, qui doit être commune à tous les membres du personnel intéressé, ne laissent place à aucune distinction selon l’organisation du travail en vigueur dans les services publics …[en l’espèce] l’heure de cessation du travail n’était pas précisée dans le préavis et variait pour chaque salarié en fonction de son horaire de travail, ce qui caractérisait un trouble manifestement illicite pour le service public… ».

Pour rappel, les dispositions sus rappelées de l’article L 2512-3 du Code du travail sont applicables aux établissements de la FPH et aux établissements de santé privés PSPH mais pas aux établissements privés n’assurant pas le service public hospitalier.

Il s’agit d’une modalité illicite d’exercice du droit de grève.
Dans de telles circonstances il pourra y avoir sanction disciplinaire et/ou retenue sur salaire (Cass. Soc. 7 janvier 1998). En effet, est juridiquement qualifiée de grève (licite) la cessation concertée et totale du travail par les personnels qui y prennent part.

Elle consiste à effectuer le travail en appliquant à la lettre et de façon exhaustive tous les règlements ou toutes les instructions, « rendant impossible l’exécution du service ». Le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du 21 septembre 1992 que « dans ces circonstances, en l’absence de cessation totale d’activité, l’agent ne peut se voir reconnu le statut de gréviste et à ce titre, s’il ne peut être l’objet d’une retenue de traitement, il s’expose, le cas échéant à une sanction disciplinaire. ».
Elle consiste également à ne plus effectuer ou à effectuer incorrectement son travail (Cass. Soc. 22 septembre 2021, Pourvoi nº 19-25.447).

Article 431-1 du Code pénal :
« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Oui. Le fait pour des agents de rejoindre un mouvement de grève en cours de préavis, ne rend pas la grève de ces agents illégale (Cass. Soc. 8 décembre 2005.)

Oui. La chambre sociale de la Cour de Cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 4 février 2004 que : « viole les dispositions du Code du travail sur le préavis, la Cour d’appel qui, pour ordonner sous astreinte la suspension des préavis déposés séparément le même jour par trois organisations syndicales représentatives au sein d’une entreprise chargée d’un service public, énonce qu’en prévoyant des horaires de cessation du travail différents ces organisations ont déposé des préavis entachés d’illégalité. ».

Oui. « Un préavis unique peut porter sur des arrêts de travail d’une durée limitée étalés sur plusieurs jours et l’envoi de préavis de grève successifs ne caractérise aucun trouble manifestement excessif en l’absence de disposition légale l’interdisant et de manquement à l’obligation de négocier. » (Cass. Soc. 7 juin 2006).

Non, s’il l’exerce dans les conditions légales.
« Lorsque le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l’exercice normal de ce droit. » (Cass. Soc.23 juin 2006 ; Cass. Soc. 20 janvier 2019, Pourvoi nº 17-27.461 ; Cass. Soc. 1er juin 2023 Pourvoi nº 22-13.304).


Les retenues sur rémunération pour service non fait dû à la participation à une grève

Depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 28 juillet 1987 rendue au sujet de la loi du 30 juillet 1987, la règle fixée par l’article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 selon laquelle l’absence de service fait pendant une fraction de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité (règle du 1/30è indivisible), s’applique aux seuls agents de l’Etat (TA de Nancy, 25 avril 1995, Ostermann contre CHR de Nancy et Conseil d’Etat 19 octobre 2012, Mme A.).

A défaut de dispositions législatives applicables depuis 1987 aux agents des établissements de la fonction publique hospitalière (comme aux agents de la fonction publique territoriale), précisant le régime de cette retenue, le gouvernement a adopté la position selon laquelle le montant de celle-ci doit être proportionné à la durée du service non fait (Cf. lettre circulaire DH/FH1 du 6 décembre 1995 sur les retenues sur rémunérations pour service non fait dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).
Cette position s’est appuyée sur la jurisprudence administrative (Cf. notamment TA Nancy, 25 avril 1995 Ostermann c/ CHR Nancy.).

En outre, le Conseil d’Etat, dans une espèce concernant la fonction publique territoriale –FPT- ( CE 17 juillet 2009, M. W. et autres), a précisé les modalités d’application de cette règle : « à défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être strictement proportionné à la durée de la grève en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l’absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue a été opérée. »
Bien que ce dernier arrêt ait été rendu à l’occasion d’un litige ayant pour cadre la FPT, il est transposable à la fonction publique hospitalière.

En application de ce principe de stricte proportionnalité du montant de la retenue sur rémunération des agents pour fait de grève, il convient de calculer ce montant de la façon suivante :
 pour un PNM, pour une grève d’1 heure ou moins dans le mois : le montant de la retenue sera de 1/151,67ème du traitement mensuel (montant dû pour 1 heure de service fait) ; il n’est pas possible de descendre en dessous d’1 heure pour le montant de la retenue) ;
 pour les PM dont les obligations de service sont fixées à 10 demi-journées par semaine (temps plein), s’ils font grève :
 1 jour dans le mois, il convient de leur retenir 1/30ème de leur traitement mensuel ;
 ½ journée dans le mois, la retenue sera de 1/60ème de leur traitement mensuel.

Cette retenue doit être opérée pour les jours de de la période pendant lesquels l’agent aurait normalement dû travailler. En effet, la définition juridique de la grève est la « cessation concertée du travail en vue de la satisfaction de revendications ».
Par conséquent, si un agent habituellement en repos le samedi et le dimanche, fait grève les vendredis et lundis, jours mentionnés dans le préavis, sa retenue sur salaire ne doit correspondre qu’à 2 jours et non à 4 jours, même si au total, il a été absent 4 jours consécutifs – les motifs d’absence étant différents- (Cf. CA Riom 19 mars 2019).
« … son montant (de la retenue) doit être strictement proportionné à la durée de la grève en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l’absence de service fait a été constatée. »
(CE 17 juillet 2009, M. W. et autres).


La situation spécifique des internes et des étudiants ou élèves de certains instituts de formation

Article R 6153-2 du Code de la santé publique : « les internes sont des agents publics. »

Oui ; en tant publics rémunérés par l’établissement auquel ils sont rattachés, ils peuvent faire grève selon les mêmes règles que celles qui sont applicables à tous les agents publics de l’établissement et peuvent, de la même manière, être assignés ou réquisitionnés, se voir appliquer une retenue sur rémunération pour service non fait (Cf. Instruction DGOS/RH3 n° 2016-21 du 22/01/2016 clarifiant les dispositions relatives au droit de grève applicables aux internes).

Les personnes qui suivent une formation dans un institut de formation paramédicaux (régi notamment par l’arrêté du 21 avril 2007) n’ont pas de contrat de travail.
Ils ne peuvent par conséquent être qualifiés de grévistes car au sens strictement juridique, la grève est définie comme :« la cessation concertée du travail » (Cf.article L 2512-2 du Code du travail).
S’agissant des étudiants des instituts de formation paramédicaux, l’arrêté du 21 avril 2007 prévoit que leur présence est obligatoire aux travaux dirigés, travaux pratiques, au travail personnel guidé et aux stages et qu’enfin, la présence à certains enseignements en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique.
L’annexe à cet arrêté fixe par ailleurs la liste des motifs d’absence reconnues justifiées sur présentation de pièces justificatives, parmi lesquelles, la « participation à des manifestations en lien avec leur statut d’étudiant et leur filière de formation. ».

N.B. : S’agissant des élèves des autres instituts de formation, il convient de se référer aux dispositions des arrêtés les régissant.

 


Source
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Sous-direction des ressources humaines du système de santé (RH2S)
Bureau de l’organisation des politiques sociales et de développement des ressources humaines (RH3)
14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP
Courriel : DGOS-RH3@sante.gouv.fr