FAQ : le conseil de surveillance des établissements publics de santé (CS)

La présidence

Question 1 : Suite à des élections municipales, cantonales ou régionales, le président du CS, s’il est issu d’une collectivité, continue-t-il de siéger ? Qui assure la présidence du CS dans l’attente de l’élection d’un nouveau président ?
Dans l’hypothèse où le président du CS est un élu et qu’il perd les fonctions au titre desquelles il siégeait au sein du CS, il conviendra de procéder à une élection pour désigner un nouveau président.

Remarque : une nouvelle élection doit être organisée également dans l’hypothèse où la personne a été réélue (ex. par exemple si un maire, président du CS, est réélu en tant que maire).

Pour assurer la continuité de la fonction, le vice-président préside en l’absence du président. Si le vice-président est lui-même un élu et qu’il perd son mandat, la présidence peut être assurée par le doyen d’âge désigné au sein des collèges 1 ou 3 jusqu’à l’élection d’un nouveau président dans les formes prévues à l’article R.6143-5.

Articles du code de la santé publique applicable :

R.6143-6

R.6143-5

Question 2 : Une nouvelle élection est-elle nécessaire en cas de décès du président du CS ?
En cas de décès du président du CS, une nouvelle élection est systématiquement nécessaire.

Le nouveau représentant désigné par la collectivité ne conserve pas le mandat de son prédécesseur au sein du CS et une nouvelle élection doit être organisée.

Article du code de la santé publique applicable :

R.6143-5

Question 3 : Doit-on procéder à une nouvelle élection du président du conseil de surveillance des établissements publics de santé dans les deux cas qui suivent :

  • établissements ayant eu le même président du conseil de surveillance de 2010 à 2015 (les présidents pouvant être par exemple des maires réélus en 2014 ou des personnalités qualifiées qui pourront être reconduites en 2015),
  • établissements ayant élu un nouveau président du conseil de surveillance en 2014, représentant des collectivités territoriales suite aux élections municipales de mars 2014.
Dans le 1er cas, il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection du président du conseil de surveillance car son mandat de 5 ans est arrivé à son terme.
Dans le 2eme cas, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle élection dans la mesure où le président, représentant des collectivités territoriales, n’a pas perdu mon mandat électoral.
Question 4 : Dans la mesure ou le président du CS peut être une PQ (et que ces derniers sont en cours de renouvellement) ou un représentant du conseil général (dont les élections sont récentes), les établissements doivent ils procéder à une réélection du président du CS ou le mandat de l’actuel président réélu en 2014 (maires ou représentant d’une commune) continue à courir jusqu’aux prochaines élections ?
Le mandat de l’actuel PCS continue de courir.

L’ensemble des membres

Question 5 : Quelle est la durée du mandat des membres du CS issus des collectivités territoriales ?
La durée théorique du mandat est de 5 ans. Néanmoins, la durée réelle peut être inférieure si la personne perd la fonction au titre de laquelle elle siégeait au sein du CS.

En cas de renouvellement des membres désignés par les collectivités territoriales à la suite d’un renouvellement de ces assemblées (lors d’élections municipales cantonales ou régionales), le nouveau membre est désigné pour un mandat de 5 ans au sein du conseil de surveillance (et non pour la durée restante du mandat de son prédécesseur). Ceci est valable également pour le président du conseil de surveillance, désigné pour une nouvelle période de 5 ans.

Article du code de la santé publique applicable :

R.6143-12, premier alinéa

Question 6 : Les conseils communaux, départementaux et régionaux sont élus pour 6 ans mais la réglementation sur les CS dispose que « la durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans ». Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
La question peut laisser supposer deux possibilités, au regard de la rédaction de l’article R. 6143-12 :
 les représentants des CT sont désignés au CS pour 5 ans en application de la première partie de l’article : "La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans"
 les représentants des CT sont désignés au CS pour la durée de leur mandat en application de la dernière partie de l’article : "Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés ».

Ces deux limites sont cumulatives. Il n’est dès lors pas possible de déroger à la durée de 5 ans, même si la durée du mandat au titre duquel siège le représentant d’une collectivité territorial est supérieure à 5 ans. Ainsi par exemple, un représentant un conseil régional, élu pour 6 ans, doit voir son mandat au CS renouvelé au bout de 5 ans.
Question 7 : Suite à des élections municipales, cantonales ou régionales, les membres issus des collectivités continuent-ils à assurer leur mandat ? Pendant combien de temps ?
Les membres siégeant au titre de représentants des collectivités territoriales continuent d’assurer leur mandat au sein du conseil de surveillance jusqu’à la désignation par les organes délibérants des collectivités ou de leurs groupements de leurs remplaçants.

Il appartient au directeur général de l’ARS de saisir les collectivités pour qu’elles désignent leurs représentants dans un délai d’un mois à compter de la saisine afin d’assurer le bon fonctionnement des établissements.

Les membres du CS sont nommés par arrêté du directeur général de l’ARS. Ainsi, les nouveaux membres désignés par les conseils municipaux ou conseils communautaires ne peuvent siéger qu’à la notification ou publication de l’arrêté du DG ARS les nommant.

Article du code de la santé publique applicable :

R.6143-12, second alinéa

Article du code de la santé publique applicable :

R.6143-4

Les représentants des EPCI

Question 8 : Comment déterminer les EPCI amenés à désigner des
représentants au CS€ ?
Siègent au CS, au sein du collège " des représentants des personnels
médicaux et non médicaux " un ou deux membres (respectivement pour
les CS composés de 9 et 15 membres) désignés par les organisations
syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors
des élections au comité technique d’établissement (CTE).

Les élections professionnelles ont pour impact de renouveler les CTE et de
modifier la représentativité des organisations syndicales. Les membres du
CS désignés par les organisations syndicales sont donc renouvelés à l’issue
des élections professionnelles. Suite aux élections, le directeur doit
demander aux OS de l’établissement de désigner leurs représentants. Les
noms des représentants sont ensuite transmis au DGARS qui prend un
nouvel arrêté de nomination.

Articles du code de la santé publique applicable€ :
R. 6143-2
R. 6143-3

Le maire de la commune siège de l’établissement

Question 9 : Le nouveau maire de la commune siège de l’établissement étant membre de droit, doit-il attendre l’arrêté modificatif du DGARS pour siéger ?
Le maire siège intuitu personae, il perd donc son mandat dès qu’il n’est plus maire. Dans l’attente de la nomination par le DG ARS, la place est vacante. Bien que le DG ARS soit en situation de compétence liée, c’est bien par ses actes que les membres du CS sont nommés.

Articles du code de la santé publique applicable :

R. 6143-2

R. 6143-3

Les Personnes Qualifiées (PQ)

Question 10 : Les PQ anciennement désignées qui continueraient à siéger au CS dans l’attente de la désignation de leur remplaçant peuvent-elles siéger avec voix délibérative ou ont-elles simplement une voix consultative ?
Les personnes qualifiées ne peuvent siéger au CS dans l’attente de la désignation de leurs remplaçants, en l’absence de disposition prévue dans ce sens (R.6143-3 et R.6143-12). Si elles continuent à assister aux séances, c’est à titre d’invités, sans pouvoir y prendre part. Il convient donc que la nomination des PQ nommées en remplacement intervienne avant l’expiration du mandat de leur prédécesseur.
Question 11 : Quelles sont les références réglementaires qui définissent la durée du mandat des représentants des familles patients d’USLD ou d’établissements accueillant des personnes âgées dans les conseils de surveillance des EPS ?
La règle générale veut que la durée du mandat des membres du CS soit fixée à 5 ans (article R.6143-12 du CSP).

Le représentant des familles dans les établissements accueillant des personnes âgées est prévu au 13ème alinéa de l’article L.6143-5 siège à titre consultatif.

Ce représentant siège donc pour 5 ans.

Article du code de la santé publique applicable :
R.6143-12

Le quorum

Question 12 : Le calcul du quorum s’effectue-t-il sur la base du nombre de sièges prévus réglementairement (9 ou 15) ou sur le nombre de sièges effectivement pourvus ?
Le quorum s’apprécie en fonction du nombre de sièges à pourvoir et donc prévus réglementairement d’après les modalités prévues à l’article R.6143-10.

Documents de référence communs

pdf Instruction n° DGOS/PF1/2010/112 du 7 avril 2010 relative à la mise en (...) Téléchargement du pdf (4.4 Mio)
pdf Instruction DGOS/PF1 n° 2010-155 du 7 mai 2010 relative à la (...) Téléchargement du pdf (40.6 kio)

Guide ANAP « La loi HPST à l’hôpital, les clés pour comprendre », P. 10 à 14

 

Les élections professionnelles de décembre 2014

Représentants des personnels médicaux et non médicaux

Question 12 : Quel est l’impact des élections professionnelles de la fonction publique sur les conseils de surveillance ?
Siègent au CS, au sein du collège " des représentants des personnels médicaux et non médicaux " un ou deux membres (respectivement pour les CS composés de 9 et 15 membres) désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement (CTE).

Les élections professionnelles ont pour impact de renouveler les CTE et de modifier la représentativité des organisations syndicales. Les membres du CS désignés par les organisations syndicales sont donc renouvelés à l’issue des élections professionnelles. Suite aux élections, le directeur doit demander aux OS de l’établissement de désigner leurs représentants. Les noms des représentants sont ensuite transmis au DGARS qui prend un nouvel arrêté de nomination.

Articles du code de la santé publique applicable :

R. 6143-2

R. 6143-3

Documents de référence communs

Voir documents commun ci-dessus

pdf Instruction n° DGOS/PF1/2010/112 du 7 avril 2010 relative à la mise en (...) Téléchargement du pdf (4.4 Mio)

 

Le renouvellement des conseils de surveillance à opérer en 2015

Question 13 : Les conseils de surveillance ayant été mis en place en 2010, ceux-ci doivent-ils être entièrement renouvelés en 2015 ?
Les articles R6143-12 et R6143-13 du CSP indiquent que "la durée des membres de CS est de 5 ans". En pratique toutefois, cette durée peut être inférieure :

1 - Pour le collège des élus : le mandat des représentants issus des collectivités au sein de la CME prend fin lors du renouvellement de ces assemblées (lors d’élections municipales, cantonales et régionales) (cf. question 3)

2 - Pour le collège des représentants des personnels médicaux et non médicaux :

a. Pour les représentants des organisations syndicales : la fin du mandat intervient lors du renouvellement des CTE (suite aux élections professionnelles de la fonction publique de décembre 2014).

b. Pour les membres désignés par la CSIRMT : le mandat est de 5 ans. Il expire en même temps que les fonctions au sein de la CSIRMT.

c. Pour les membres désignés par la CME : le mandat est de 5 ans. Il expire en même temps que les fonctions au sein de la CME.

3 - Pour le collège des PQ/usagers : le mandat est de 5 ans

Les conseils de surveillance ayant été formés en 2010, ils devront être renouvelés pour partie en 2015 selon les modalités suivantes :

1 - une partie des représentants des collectivités sera renouvelée suite aux élections cantonales et régionales de 2015 (remarque : ces renouvellements se s’appliqueront pas aux représentants des municipalités, ceux-ci ayant été renouvelés en 2014). (cf. questions 3 à 5)

2 - les représentants des CSIRMT seront renouvelés pour 5 ans (il appartient à la CSIRMT de désigner un représentant en son sein), de même que les représentants de la CME (il appartient à la CME de désigner des représentants en son sein), sauf si un membre désigné en 2010 a entretemps perdu ses fonctions et été remplacé, auquel cas le nouveau mandat court pour 5 ans.

3 - les représentants des PQ seront renouvelés pour 5 ans (il appartient à l’ARS et au préfet de les désigner)

Articles du code de la santé publique applicable :

R6143-12

R6143-13