Produits de traitement de l’eau pour les randonneurs et les voyageurs

La mise sur le marché de produits de type « pastilles de désinfection de l’eau de gourdes de randonneurs » est régie par des dispositions législatives et réglementaires.

Il appartient au responsable de la mise sur le marché de produits de traitement de s’assurer que ceux-ci sont propres à l’usage qui en sera fait, conformément aux dispositions des articles L.121-1 et L.212-1 du code de la consommation qui disposent que :

 « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur […] » (Article L.121-1 du code de la consommation) ;
 « dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur […] » (Article L.212-1 du code de la consommation).

Les dispositions de l’article R. 1321-50 du code de la santé publique ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de ce type de produits de désinfection (puisque les dispositions de cet article s’appliquent uniquement aux produits et procédés de traitement d’eau utilisés dans les installations fixes de production d’eau depuis le point de captage dans le milieu naturel jusqu’aux points de conformité de l’eau mentionnés à l’article R.1321-5 du code de la santé publique).

La mise sur le marché de produits ayant une activité désinfectante doit cependant prendre en compte les dispositions du règlement européen (UE) n°528/2012 faisant suite à la directive européenne 98/8/CE relative à la mise sur le marché des produits biocides [1]
A ce titre, le responsable de la mise sur le marché de pastilles désinfectantes ou de tout autre dispositif visant à désinfecter l’eau contenue dans une gourde, doit être en mesure :
 d’identifier, dans la composition chimique des produits, la ou les substances participant à son activité biocide,
 de fournir la preuve que ces substances ont été notifiées à la Commission européenne pour l’usage concerné (à savoir, TP5).

Le responsable de la mise sur le marché de pastilles de désinfection d’eau de ce type doit apporter la preuve de la conformité sanitaire du produit et de son efficacité au vu des allégations commerciales mises en avant.

Le ministère chargé de la santé appelle toutefois l’attention du public sur les éléments sanitaires suivants :
 les pastilles de désinfection sont parfois proposées pour la désinfection de « tout type d’eau ». Or, aux taux de traitement préconisés, le risque de création de sous-produits de traitement (notamment de THM) peut être élevé, surtout si l’eau brute à traiter est chargée en matières organiques,

 les pastilles sont parfois proposées pour la désinfection de volumes d’eau supérieurs à 10 ou 20 litres. Or, plus le volume d’eau à désinfecter augmente, plus il est difficile de répartir dans le conteneur, de façon homogène, la substance désinfectante et donc de garantir l’efficacité de la désinfection.

Recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour les voyageurs
Preventing travellers’ diarrhoea : how to make drinking-water safe

[1Pour plus d’information relative à la réglementation des produits biocides, consulter le site internet du ministère chargé de l’environnement