Liens d’intérêts secteur santé

Déclaration publique d’intérêts

La déclaration publique d’intérêts (DPI) a pour objectif de donner effet au principe de transparence des liens d’intérêts dans le champ sanitaire.

Les acteurs de ce champ, notamment les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets de ces ministres, les agents des agences sanitaires nationales (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Etablissement français du sang…) et des agences régionales de santé occupant des emplois figurant sur des listes arrêtées par les autorités ou instances dirigeantes de ces organismes, doivent rendre publics leurs liens existants ou passés dans les cinq années précédentes avec les entreprises dont l’activité entre dans le champ de compétences de l’autorité sanitaire ou de la commission au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions ou leurs missions. Les experts invités par ces organismes ou ces instances à apporter leur expertise établissent également une DPI .

 Consulter les articles L. 1451-1 à L. 1451-4 et les articles R. 1451-1 à R. 1451-4 du Code de la santé publique

Transparence des liens d’intérêts

Les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique doivent rendre publics les avantages accordés aux différents acteurs intervenant dans le champ de la santé, notamment les professionnels de santé, ainsi que l’existence des conventions conclues avec ces mêmes acteurs.

 Consulter les articles L. 1453-1, les articles D. 1453-1 à R. 1453-9 du Code de la santé publique et la circulaire du 29 mai 2013.

Dispositif anti-cadeaux

Les membres des professions de santé ont l’interdiction de recevoir des avantages procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette interdiction ne s’applique pas aux avantages procurés dans le cadre de conventions de recherche ou d’une hospitalité offerte (repas, hébergement) à l’occasion de séminaires, congrès ou symposiums.

 Consulter les articles L. 4113-6 et les articles R. 4113-104 à R. 4113-110 du Code de la santé publique