Réglementation nationale applicable à la mise sur le marché et à l’utilisation des matériaux et objets entrant en contact avec l’eau


A noter que tous les textes cités sont disponibles sur la page "Liste des textes de référence"

I - Historique réglementaire

Le cadre réglementaire français applicable aux matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine a été introduit par le décret n°89-3 du 3 janvier 1989 stipulant à l’article 7 d’une part que, « les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l’eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau » et d’autre part, que ces matériaux doivent répondre aux conditions définies par arrêté pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, remplacé aujourd’hui par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Ces dispositions ont été reprises successivement dans les décrets du 20 décembre 2001 et du 11 janvier 2007. Ce dernier les a modifiées et codifiées dans le code de la santé publique.

Le décret du 11 janvier 2007

simplifie le dispositif réglementaire relatif à la mise sur le marché des matériaux et objets entrant en contact avec l’eau en supprimant le système d’autorisation ministérielle fixé anciennement par l’article R*. 1321-48 du Code de la santé publique ;

fixe désormais des obligations :
 aux responsables de la mise sur le marché de matériaux et objets, pour un usage en lien avec l’eau potable (cf. article R.1321-48, pris en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation) ;
 aux responsables de la production et de la distribution d’eau, utilisant des matériaux et objets entrant en contact avec l’eau (cf. article R.1321-49, pris en application de l’article L. 1321-4 du code de la santé publique).

La mise sur le marché des matériaux et objets entrant en contact avec l’eau du robinet d’une part, et leur utilisation dans des installations fixes de production et de distribution d’eau d’autre part, sont donc soumises à des dispositions réglementaires.

II - Dispositions réglementaires applicables aux matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine

II.1 Champ d’application de la réglementation

Par "matériaux et objets", on entend l’ensemble des produits utilisés dans les installations fixes de production, de distribution et de conditionnement d’eau destinée à la consommation humaine, servant à acheminer l’eau sans en modifier sa composition physico-chimique ou microbiologique, qu’ils soient métalliques, minéraux ou organiques.

Ils peuvent être fabriqués en usine ou mis en œuvre sur site, notamment pour la fabrication, la réparation ou la réhabilitation des installations de production, de distribution et de conditionnement d’eau destinée à la consommation humaine.

A titre d’exemple, les canalisations, les raccords, les revêtements, les joints et les produits assemblés ou « accessoires » (pompes, vannes, robinets, etc.) sont considérés comme des matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.

En revanche, les produits et les supports de filtration utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine (comme les résines échangeuses d’ions, les modules de filtration membranaires, le sable, le charbon actif, etc.) ne sont pas considérés comme des matériaux et objets entrant en contact avec l’eau au sens de l’article R. 1321-48 du code de la santé publique car ils ont vocation à modifier la composition et la qualité de l’eau traitée. Il s’agit de « produits et procédés de traitement » faisant l’objet de dispositions spécifiques.

Les matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine ont vocation à être INERTES vis-à-vis de l’eau avec laquelle ils entrent en contact.

II.2 Dispositions relatives à la mise sur le marché

Conformément aux dispositions du code de la consommation :

Il appartient à tout responsable de la mise sur le marché de matériaux et objets de s’assurer que ceux-ci sont propres à l’usage qui en sera fait, qu’ils respectent les prescriptions en vigueur et ne sont pas susceptibles de constituer un danger pour la santé des consommateurs.

Les articles L. 121-1 et L. 212-1 du code de la consommation stipulent que :
 « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur […] » (Article L.121-1 du code de la consommation) ;
 « dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur […]
 » (Article L.212-1 du code de la consommation).

Conformément aux dispositions du code de la santé publique :

L’article R.1321-48 stipule que : « les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu’ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, de présenter un danger pour la santé humaine ou d’entraîner une altération de la composition de l’eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté. »

Des arrêtés, pris en application des articles R.1321-48-I et II, doivent fixer :
  les dispositions spécifiques applicables aux matériaux et objets entrant au contact de l’eau, selon les groupes auxquels ils appartiennent et leurs usages ;
  les conditions d’attestation du respect de ces dispositions.

Toute personne responsable de la mise sur le marché d’un matériau ou d’un objet doit donc :
  proposer des matériaux et objets respectant les dispositions spécifiques fixées réglementairement pour le groupe de matériaux et objets auquel il appartient ;
  s’assurer, préalablement à la mise sur le marché, du respect des dispositions spécifiques le concernant ;
  tenir à disposition, de l’administration et de ses clients, les preuves de conformité sanitaire du matériau ou objet, attestant du respect des dispositions spécifiques.

II.3 Dispositions relatives à l’UTILISATION

L’article R.1321-49-I du Code de la santé publique stipule que « la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d’eau utilise, dans des installations nouvelles ou parties d’installations faisant l’objet d’une rénovation, depuis le point de prélèvement dans la ressource jusqu’aux points de conformité définis à l’article R. 1321-5, des matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l’article R. 1321-48. ».

Toute personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d’eau destinée à la consommation humaine doit, depuis le point de prélèvement jusqu’au point de conformité (robinet du consommateur, point de production en industrie agro-alimentaire, etc.) s’assurer qu’il n’utilise que des matériaux et objets conformes aux dispositions réglementaires.

Il doit donc vérifier auprès de ses fournisseurs les preuves de conformité sanitaire des matériaux et objets avant leur mise en œuvre en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.

III – Preuves de conformité sanitaire

L’attestation du respect des dispositions réglementaires est à la charge financière du responsable de la mise sur le marché du matériau ou de l’objet qu’il soit métallique, minéral ou organique.

Selon la nature constitutive et l’usage du matériau ou de l’objet, la preuve de conformité sanitaire doit être produite :
  soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé,
  soit par le responsable de la première mise sur le marché
.

III.1 Attestation de conformité sanitaire (ACS)

L’attestation de conformité sanitaire (ACS) permet d’évaluer l’aptitude d’un matériau ou d’un objet à entrer au contact d’une eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions réglementaires. Ce système repose sur le respect des deux conditions suivantes :
1. la conformité de la formulation du matériau ou de l’objet à des listes positives de référence,
2. la conformité des résultats d’essais de migration vis-à-vis de critères d’acceptabilité.

L’ACS ne peut être délivrée que par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé, selon des formulaires-types.

La durée de validité d’une ACS est fixée à cinq ans. La durée de validité peut être portée à 10 ans pour certains cas particuliers (exemple : résine polyéthylène titulaire de la « marque » NF).

A ce jour, l’ACS est uniquement en vigueur pour :
  les matériaux et objets organiques
(tels que les tubes en polychlorure de vinyle, polyéthylène, les revêtements de réservoirs, etc.),
  les accessoires et sous-ensembles d’accessoires constitués d’au moins un composant organique entrant en contact avec l’eau.

Aucune ACS ne peut être exigée comme preuve de la conformité sanitaire pour les autres groupes de matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.

III.2 Certificat de conformité aux listes positives (CLP)

Le certificat de conformité aux listes positives (CLP) permet d’évaluer l’aptitude d’un matériau ou d’un objet à entrer en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions réglementaires.

Contrairement à l’ACS, ce système repose uniquement sur le respect de la conformité de la formulation du matériau ou de l’objet aux listes positives de référence. La délivrance d’un CLP n’est pas conditionnée à la réalisation d’essais de migration.

Le CLP ne peut être délivré que par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé, selon des formulaires-types.

La durée de validité d’un CLP est fixée à cinq ans.

A ce jour, le CLP est uniquement en vigueur pour :
  les lubrifiants (graisses et huiles),
  les adhésifs (notamment les colles),
  les joints organiques de diamètre inférieur à 63mm
 les adjuvants et ajouts organiques destinés à être incorporés dans les produits à base de ciments,
 les revêtements industriels à base de ciment prêts à l’emploi et mis en oeuvre in situ (revêtement à base de ciment adjuvanté).

III.3 Certificat d’aptitude sanitaire (CAS)

Le certificat d’aptitude sanitaire (CAS) permet d’évaluer l’aptitude sanitaire d’un constituant à être utilisé dans la fabrication d’un matériau ou d’un objet entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions réglementaires. Ce système repose sur le respect des deux conditions suivantes :
1. la conformité de la formulation du constituant à des listes positives de référence,
2. la conformité des résultats d’essais de migration vis-à-vis de critères d’acceptabilité.

Le CAS ne peut être délivré que par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé, selon un formulaire-type.

La durée de validité d’un CAS est fixée à cinq ans.

L’obtention d’un CAS pour un constituant ne préjuge pas de la conformité sanitaire du matériau ou de l’objet dans lequel celui-ci sera incorporé.

A ce jour, le CAS est uniquement en vigueur pour les fibres de renfort, organiques ou minérales, mises en œuvre dans la fabrication de matériaux ou objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.

III.4 Déclaration sur l’honneur de conformité délivrée par le responsable de la première mise sur le marché

Lorsque les dispositions réglementaires ne prévoient pas la délivrance d’une ACS, d’un CLP ou d’un CAS, l’attestation du respect des dispositions réglementaires est à la charge du responsable de la première mise sur le marché.

Celui-ci doit tenir à la disposition des autorités compétentes et de ses clients les preuves attestant de la conformité aux dispositions réglementaires spécifiques en vigueur.

La nature des preuves de conformité sanitaire délivrées par le responsable de la première mise sur le marché peut être :
  soit une déclaration écrite de conformité attestant que la composition, les critères de pureté, la migration globale et, le cas échéant, les migrations spécifiques du matériau ou de l’objet concerné, dans les conditions d’utilisation recommandée, respectent les dispositions réglementaires en vigueur,
  soit un certificat matière dans le cas de matériaux et objets métalliques.

IV - Groupes de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec l’eau : définitions et dispositions spécifiques applicables

IV.1 Définitions des groupes de matériaux et objets

On distingue les groupes de matériaux et objets suivants :

Groupe de matériaux et objets Exemples
Matériaux et objets constitués de matière métallique Revêtements métalliques, alliages, brasures
Matériaux et objets constitués de matière minérale Emaux, céramiques, verres
Matériaux et objets constitués de ciment Bétons, mortiers
Matériaux et objets constitués de matière organique incluant les matériaux et objets monomatières, multicouches ou composites Plastiques, élastomères, résines époxydiques
« Produits assemblés » ou « Accessoires » objets constitués de plusieurs composants Robinetterie sanitaire, compteurs, pompes

IV.2 Dispositions spécifiques selon les groupes de matériaux et objets

Dans l’attente de la publication des arrêtés cités à l’article R.1321-48-I du code de la santé publique, les dispositions spécifiques à respecter pour les différents groupes de matériaux et objets entrant au contact de l’eau sont celles définies par l’arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

Cet arrêté définit les principes sanitaires généraux applicables aux matériaux et objets entrant en contact avec l’eau et les obligations incombant aux différents opérateurs. Il précise notamment les listes positives de substances autorisées pour la fabrication des matériaux et objets entrant en contact avec l’eau.

Groupe de matériaux et objets
Disposition spécifique de référence
Nature de la preuve

Matériaux et objets constitués de matière métallique

a) Matériaux étamés

Arrêté du 18 janvier 2018 modifié
Déclaration sur l’honneur de conformité par le responsable de la mise sur le marché
b) Autres matériaux et objets métalliques Arrêté du 25 juin 2020

Matériaux et objets constitués de matière minérale

Annexe 2.2 de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié

Déclaration sur l’honneur de conformité par le responsable de la mise sur le marché



Matériaux et objets constitués de ciment
a) adjuvants ou ajouts organiques pour produits à base de ciment
Annexe 2.1 de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié


Avis des 24 février 2012 et 23 janvier 2018

CLP
b) Revêtement à base de ciment adjuvanté
CLP
c) Autres matériaux et objets à base de ciment Déclaration sur l’honneur de conformité par le responsable de la mise sur le marché
Matériaux et objets constitués de matière organique

a) Matériaux ou objets monomatière, multicouches et composites
Annexe 3 de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié

Circulaires ministérielles du 12 avril 1999 et du 27 avril 2000


ACS

b) Adhésifs (colles), lubrifiants (graisses et huiles), joints de diamètre inférieur à 63mm
Annexe 3 de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié

Circulaires ministérielles du 12 avril 1999 et du 27 avril 2000


CLP

c) Fibres de renfort
Circulaire ministérielle du 21 août 2006
CAS
"Produits assemblés" ou "Accessoires"
 objets constitués de plusieurs composants
 applicable uniquement pour les accessoires constitués d’au moins un composant organique entrant en contact avec l’eau
Annexes 2 et 3 de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié
Arrêtés des 18 janvier 2018 modifié et 25 juin 2020

Circulaire ministérielle du 25 novembre 2002


ACS

IV.3 Demande de modification des dispositions applicables

Les prescriptions techniques fixées par l’arrêté du 29 mai 1997 modifié peuvent faire l’objet de demande de modification. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié, toute demande tendant à modifier ou à compléter les annexes de l’arrêté (en vue d’y inscrire une nouveau matériau ou d’un nouveau constituant pour la fabrication de matériaux et objets entrant en contact avec l’eau) est transmise au ministre chargé de la santé. Ce dernier consulte l’Anses, en vue d’une évaluation des risques que le matériau ou le constituant pourraient entraîner pour la santé des consommateurs.

L’évaluation est effectuée en considérant :
  l’intérêt potentiel technologique du matériau ou du constituant ;
  la constitution du matériau fini et les caractéristiques toxicologiques des constituants utilisés pour sa fabrication et des substances susceptibles de migrer ;
  les effets éventuels du matériau sur la qualité organoleptique, physique, chimique et biologique de l’eau placée à son contact.

L’annexe V de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié fixe la liste des éléments constitutifs du dossier de demande d’inscription d’une nouvelle substance aux annexes de l’arrêté du 29 mai 1997.

L’avis de l’Afssa du 4 juillet 2006 relatif à l’élaboration de lignes directrices pour l’évaluation des métaux et alliages en vue de leur inscription sur l’annexe I de l’arrêté du 29 mai 1997 précise la liste des éléments constitutifs du dossier de demande d’inscription dans le cas d’une demande d’inscription d’un nouveau constituant métallique à l’annexe I de l’arrêté du 29 mai 1997.


Listes positives de référence

Les listes positives de référence regroupent les substances pouvant être utilisées dans la fabrication des matériaux au contact de l’eau. Le laboratoire habilité doit s’assurer que chaque substance entrant dans la composition du matériau est bien présente sur les listes positives de substances autorisées.

1- Listes positives de référence pour les matériaux organiques :

 Règlement (UE) n° 10/2011 de la commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

 Listes positives pour les matières organiques en contact avec l’eau potable " Positive Lists for Organic Materials in Contact with Drinking Water [1]

Les dernières versions des listes positives sont disponibles sur le site internet des 4MSI

 Résolution du Conseil de l’Europe AP (92) 2 sur les auxiliaires de [polymérisation qui introduisent et influencent directement la formation des polymères, sous réserve que les quantités maximales de départ utilisées demeurent inférieure à 1 % en masse.

 Circulaire n°176 consolidée du 2 décembre 1959 modifiée relative aux pigments et colorants des matières plastiques et emballages, sous réserve du respect des critères de pureté mentionnés dans le projet d’arrêté notifié à la Commission européenne sous la référence 2004/328/F [2]

2- Listes positives de référence pour les adjuvants, ajouts organiques et revêtements industriels à base de ciment prêt à l’emploi et mis en œuvre in situ :

 Listes positives de référence pour les matériaux organiques (cf.1)

 Liste du 12 avril 2000 des constituants susceptibles de rentrer dans la composition des adjuvants de mortiers et bétons autorisés (DGS/VS4-N°501)

 Avis n° 2000-SA-0267 de l’Afssa du 26 juillet 2001 relatif à une demande d’extension de la liste positive des constituants pouvant entrer dans la composition des adjuvants de bétons et mortiers aux lignosulfonates de calcium

Source :

Direction générale de la santé
Sous-direction "Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation"
Bureau de la qualité des eaux (EA4)
14, avenue Duquesne
75007 Paris

[1uniquement les substances signalées par « FR » dans la colonne “Auth. MS” (authorized Member State)